LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS
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Modèle i
IV. QUANT A LA DISPOSITION AU TRAVAIL
Le CPAS de _________________________ soutient dans la troisième décision querellée du
_________________________ que Monsieur _____________ne serait pas disposé à travailler.
Outre le fait que nous sommes en aide sociale et que par conséquent, seul le critère de la dignité
humaine est pertinent, ce motif retenu par le CPAS n’est pas sérieux pour plusieurs raisons :
- Dès le départ, le CPAS de _____________________ n’a pas - malgré des demandes expresses des
concluants en ce sens (pièce n° 5) - apporté un quelconque suivi au concluant sur le plan de son
insertion professionnelle ; ce faisant, le CPAS a manqué à sa mission légale (article 60 de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale).
- Le CPAS de ____________________ n’a jamais expliqué à Monsieur _____________ ce qu’il attendait de
lui pour les recherches d’emploi.
- Lors de la réunion au CPAS de _________________________ , le _______________, aucun document
complémentaire relatif aux recherches d’emploi de Monsieur _________ ne fut demandé. Cela
ressort explicitement du dernier rapport social (pièce n° 2 du dossier de pièces du CPAS).
- Monsieur __________________ était sur le point de signer un contrat de travail sous statut article 60
via son précédent CPAS. Son déménagement vers _________________________ a finalement empêché
la signature de ce contrat de travail.
- Monsieur ____________________ présente des preuves de recherche d’emploi pour la période
litigieuse (pièces n° 26).
- Les recherches actives d’emploi de Monsieur _________________ porteront probablement leurs
fruits puisqu’il devrait être engagé par la SPRL RMR au mois de ________________ (pièce n° 27).
Au regard de ces précisions, le motif retenu par le CPAS de _________________________ manque de
sérieux. La condition de disposition au travail est remplie en l’espèce.




