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LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS

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Modèle i

de la nourriture, des vêtements et de payer les produits d’hygiène.

Vu le statut de séjour précaire de la concluante disposait et par conséquent l’absence de permis

de travail, celle-ci a eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi rémunéré et à s’intégrer.

1.5. Rétroactes quant aux démarches à l’égard du centre défendeur

La concluante s’est adressée, aumoins à trois reprises, au CPAS _____________________. Une première

fois, le 2 avril 2010, après la naissance de son fils (

pièce 3

). Une deuxième fois, en octobre 2010,

après avoir entamé une procédure de régularisation en Belgique (

pièce 2

). Et une troisième fois,

après l’introduction du présent recours, le 7 février 2011, dès que la concluante a obtenu la preuve

de sa régularisation imminente et qu’elle en a informé le CPAS (

pièce 33

). L’aide sociale lui a été

refusée, à trois reprises, sans motivation ni fondements adéquats.

Ce sont ces deux dernières décisions, pour lesquelles les recours ont été introduit dans le délai

(art. 71 de la loi du 8 juillet 1976), que nous contestons.

2. Décisions contestées

La décision contestée (n°326887) consiste en un refus de toute aide sociale équivalente au revenu

d’intégration au taux « personne avec au moins 1 enfant mineur à charge ». Elle a été prise par le

Comité Spécial du Service Social du CPAS _____________________ le 27 décembre 2010, notifiée à une

date indéterminée par un courrier du 28 décembre 2010, avec effet à partir du 29 novembre 2010

(

pièce n° 2

) et dont le recours a été introduit le 7 janvier 2011.

La motivation des deux décisions contestées : reconnaît que la concluante a introduit, en date du

14 septembre 2010, une demande d’autorisation de séjour sur base de l’art. 9 bis de la loi du 15

décembre 1980 qui, à ce jour, n’a pas donné lieu à une décision favorable du Ministre de l’intérieur ;

considère que cette demande n’ouvre aucun droit de séjour ; constate que la concluante séjourne

illégalement sur le territoire de la Belgique ; estime, conformément à l’art. 57, §2 de la loi du

08/07/1976, que seule une aide médicale urgente peut lui être octroyée par le C.P.A.S.

De même (cf. point 3 Extension de la demande), la décision de refus du 15 mars 2011 (introduite le

7 février 2011) -

pièces 33 et 38

– refuse de reconnaître le droit de Madame _____________________

de pouvoir bénéficier de l’aide sociale alors qu’elle a amené au centre défendeur l’ensemble des

documents exigés ainsi que la preuve de la régularisation de son séjour imminente en Belgique.

Ce refus est contestable vu le droit de la concluante, depuis la naissance de son fils belge, d’avoir

accès à l’aide. En effet, la motivation de la décision considère que la concluante n’a toujours pas

reçu de décision favorable du Ministre de l’Intérieur et que Madame _____________________ n’a donc

aucun droit au séjour et qu’elle séjourne donc illégalement sur le territoire de la Belgique. Or, la

concluante est déjà la mère d’un enfant belge depuis le mois de février 2010. A ce titre, elle aurait

déjà pu bénéficier de l’aide sociale financière et cela, indépendamment du statut de son séjour.

La dernière décision a par ailleurs été notifiée après le délai légal d’un mois maximum à partir de

la date de la demande et fait état d’une date erronée d’introduction de la demande d’autorisation

de séjour de la concluante (introduit le 14 septembre 2010).

Telles sont les décisions que la concluante entend contester.