LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS
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Modèle i
de la nourriture, des vêtements et de payer les produits d’hygiène.
Vu le statut de séjour précaire de la concluante disposait et par conséquent l’absence de permis
de travail, celle-ci a eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi rémunéré et à s’intégrer.
1.5. Rétroactes quant aux démarches à l’égard du centre défendeur
La concluante s’est adressée, aumoins à trois reprises, au CPAS _____________________. Une première
fois, le 2 avril 2010, après la naissance de son fils (
pièce 3
). Une deuxième fois, en octobre 2010,
après avoir entamé une procédure de régularisation en Belgique (
pièce 2
). Et une troisième fois,
après l’introduction du présent recours, le 7 février 2011, dès que la concluante a obtenu la preuve
de sa régularisation imminente et qu’elle en a informé le CPAS (
pièce 33
). L’aide sociale lui a été
refusée, à trois reprises, sans motivation ni fondements adéquats.
Ce sont ces deux dernières décisions, pour lesquelles les recours ont été introduit dans le délai
(art. 71 de la loi du 8 juillet 1976), que nous contestons.
2. Décisions contestées
La décision contestée (n°326887) consiste en un refus de toute aide sociale équivalente au revenu
d’intégration au taux « personne avec au moins 1 enfant mineur à charge ». Elle a été prise par le
Comité Spécial du Service Social du CPAS _____________________ le 27 décembre 2010, notifiée à une
date indéterminée par un courrier du 28 décembre 2010, avec effet à partir du 29 novembre 2010
(
pièce n° 2
) et dont le recours a été introduit le 7 janvier 2011.
La motivation des deux décisions contestées : reconnaît que la concluante a introduit, en date du
14 septembre 2010, une demande d’autorisation de séjour sur base de l’art. 9 bis de la loi du 15
décembre 1980 qui, à ce jour, n’a pas donné lieu à une décision favorable du Ministre de l’intérieur ;
considère que cette demande n’ouvre aucun droit de séjour ; constate que la concluante séjourne
illégalement sur le territoire de la Belgique ; estime, conformément à l’art. 57, §2 de la loi du
08/07/1976, que seule une aide médicale urgente peut lui être octroyée par le C.P.A.S.
De même (cf. point 3 Extension de la demande), la décision de refus du 15 mars 2011 (introduite le
7 février 2011) -
pièces 33 et 38
– refuse de reconnaître le droit de Madame _____________________
de pouvoir bénéficier de l’aide sociale alors qu’elle a amené au centre défendeur l’ensemble des
documents exigés ainsi que la preuve de la régularisation de son séjour imminente en Belgique.
Ce refus est contestable vu le droit de la concluante, depuis la naissance de son fils belge, d’avoir
accès à l’aide. En effet, la motivation de la décision considère que la concluante n’a toujours pas
reçu de décision favorable du Ministre de l’Intérieur et que Madame _____________________ n’a donc
aucun droit au séjour et qu’elle séjourne donc illégalement sur le territoire de la Belgique. Or, la
concluante est déjà la mère d’un enfant belge depuis le mois de février 2010. A ce titre, elle aurait
déjà pu bénéficier de l’aide sociale financière et cela, indépendamment du statut de son séjour.
La dernière décision a par ailleurs été notifiée après le délai légal d’un mois maximum à partir de
la date de la demande et fait état d’une date erronée d’introduction de la demande d’autorisation
de séjour de la concluante (introduit le 14 septembre 2010).
Telles sont les décisions que la concluante entend contester.




