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LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS

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Modèle i

respect de leur vie privée et familiale, pourtant protégé par l’article 8 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 8 de la CESDHLF est

rédigé comme suit :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d’autrui. »

Cette disposition internationale a un effet direct en droit interne (Cass., 19 septembre 1997) et

prime même sur celui-ci depuis l’arrêt Le Ski rendu par la Cour de cassation le 27 mai 1971.

Par ailleurs, l’article 22bis de la Constitution (entré en vigueur le 4 juin 2000 et complété par la loi

spéciale du 22 décembre 2008 entrée en vigueur le 8 janvier 2009) confère un effet direct, en droit

belge, à la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), signée à New York le 20 novembre

1989. Cet article se lit aujourd’hui comme suit :

« Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considération,

eu égard à son âge et à son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.

La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant. ».

Lue en combinaison avec les articles 5 (

1

), 8 (

2

), 9 (

3

), 16 (

4

) et 18 (

5

) de la CDE, cette disposition

constitutionnelle exclut l’expulsion de la concluante, la mère de_______, mineur en séjour légal en

Belgique.

En outre, l’article 3 de la CDE, qui doit recevoir plein effet en droit interne, stipule que :

« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le faits des institutions publiques ou privées

de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de

l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte

1 «

Art. 5

- Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la

famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables

de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils

appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. » (souligné par nous).

2 «

Art. 8 - «

1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom

et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale » (souligné par nous).

3 «

Art. 9

- « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités

compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation

est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) » (souligné par nous).

4 « 

Art. 16

- « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa

correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » (souligné par nous).

5 «

Art. 18

- « 1. Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont

une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et

d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être

guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux

parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la

mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. » (souligné par nous).