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LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS

56

Modèle i

La concluante, Madame _____________________, postule à titre principal la condamnation du centre

défendeur à lui allouer une aide sociale financière, pour elle et son enfant, dont le montant est à

établir en fonction des allocations qu’elle perçoit actuellement (100 euros provenant du père de

l’enfant) et en fonction du montant du revenu d’intégration sociale au taux « personne avec famille

à charge ».

A titre subsidiaire, elle formule la même demande en tant qu’administratrice et représentante

légale de son fils belge mineur d’âge.

5.2. Doctrine et Jurisprudence relatives au droit à la vie privée et familiale

Une doctrine récente défend le droit des auteurs d’enfant belge à une aide sociale non limitée en

vertu des critères de l’article 57, § 2. Citons par exemple des articles de Steve GILSON (

10

) et Hugo

MORMONT (

11

).

La Cour Constitutionnelle dans ses arrêts du 1er mars 2006 (n° 3642) et du 15 mars 2006 (n° 3758)

s’est prononcée sur la question de l’octroi d’une aide sociale au représentant légal d’un enfant

belge, pour ce dernier et en vue de satisfaire ses besoins réels et actuels de manière à lui assurer

la sauvegarde de sa santé et de son développement. Eu égard aux besoins de l’enfant, la Cour

Constitutionnelle rappelle, dans son arrêt du 3 mai 2006 que :

«

l’aide sociale doit prendre en considération les besoins de l’enfant et que dès lors, il convient de tenir

compte, pour la fixation de l’aide sociale à octroyer à cet enfant, de la situation familiale de cet enfant,

ainsi que de la circonstance que le droit à l’aide sociale de ses parents en séjour illégal est limité à l’aide

médicale urgente

».

Tel est le cas de Madame _____________________ et de son bébé.

L’aide à octroyer à cet enfant belge doit être adéquate et doit lui permettre de mener une vie

conforme à la dignité humaine.

Par ailleurs, votre tribunal a déjà, à de nombreuses reprises, reconnu que la qualité de parent d’un

enfant belge est de nature à rendre inapplicable l’article 57, § 2, précité. Voyez par exemple ses

jugements des 22 mai 2003 X/CPAS de Bxl, inédit (R.G. 48.319/03), 30 juin 2003 (R.G. 50681/03), 9

juillet 2003 (R.G.51784/03), 28 mai 2004 I.B./CPAS Bxl (R.G. 70.518/04), 26 juin 2006 (R.G. 6170/06),

6 juillet 2006 (R.G. 5010/06), 28 mars 2007 (R.G. 1253/07), 2 août 2007 (R.G. 3842/07), 26 octobre

2007 (R.G. 6994/07 et 12140/07), 18 décembre 2007 (R.G. 8443/07), 8 janvier 2008 (R.G. 13223/07),

4 février 2008 (R.G. 16661/07) (12), 16 mai 2008 (R.G. 418/08 – v.

supra

) ou 18 décembre 2008 (R.G.

12009/08) (

13

)…

Relevons aussi les arrêts des Cours du travail de Liège en date du 18 décembre 2007 (R.G. 8443/07)

10 GILSON, Steve, Le droit à l’aide sociale des étrangers auteurs d’enfants belges,

Journal du droit des jeunes

, septembre 2006 (n° 257).

11 MORMONT, Hugo, Les étrangers et l’aide sociale dans la jurisprudence du Tribunal du travail de Bruxelles,

Chron. dr. soc.

, 2003, pp.

477 et 478.

12 Source de la jurisprudence citée :

www.sdj.be ,

site du Service du droit des jeunes, onglet « banque de données », recherche sur la

base de la locution-clé « enfant belge ».

13 Source en ce qui concerne ces décisions des 16 mai et 18 décembre 2008 : Association pour le droit des étrangers (A.D.D.E.),

Actualités du droit à l’aide sociale et à l’accueil des étrangers, recueil de documentation distribué en marge de la journée de formation

du 23 mars à Bruxelles, pp. 273 et 280 respectivement.