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LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS

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Modèle i

Bien que la concluante soit séparée du père de l’enfant, une vie familiale existe bel et bien entre

l’enfant et ses deux parents. En effet, malgré le fait que le père de l’enfant réside à Liège, les deux

parents sont en contact permanent pour toutes les questions relatives à l’enfant, que cela soit au

niveau de ses besoins ou de son éducation. Les parents entretiennent donc des contacts assez

régulièrement ce qui favorise, jusqu’à présent du moins, le développement sain de l’enfant. Force

est de relever qu’en l’espèce le père de l’enfant a reconnu sa paternité à l’égard de__________ et lui

verse une pension alimentaire proportionnellement à ses moyens. Il s’agit généralement d’une

somme de 100 euros par mois, remise en mains propres, puisque ce n’est qu’à partir du mois de

janvier 2011 que la concluante a enfin réussi à ouvrir un compte bancaire à son nom (

pièce 12

).

Rappelons d’emblée que

« 

la Cour européenne des droits de l’homme juge (…), lorsqu’elle examine l’applicabilité de l’article 8, que

la vie commune n’est pas une condition nécessaire pour qu’il puisse être question de vie familiale entre

parents et enfants mineurs et que, dès l’instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre l’enfant

et ses parents, même si ces derniers ne cohabitent pas alors, un lien constitutif d’une vie familiale

(Berrehab c/ Pays-Bas, 21 juin 1988, § 21), ce lien pouvant cependant être rompu par des évènements

ultérieurs (ibid.) 

».

(Tribunal du travail de Bruxelles,16 mai 2008, X. / C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean,

R.G. n° 418/08

) (

8

)

La résidence séparée des parents ne suffit donc pas à écarter l’hypothèse de l’existence d’une vie

familiale entre eux. En effet, c’est dans les rapports concrets entre l’enfant et ses parents qu’il faut

analyser la vie de famille. Or, que cela soit au niveau financier, affectif ou au niveau de l’organisation

quotidienne, les deux parents de l’enfant sont présents et jouent un rôle fondamental pour son

développement (

pièce 13

). En résumé, l’attestation que le père de_______ a rédigée présente un

contenu concret et circonstancié, qui réfère à son investissement proprement paternel à l’égard

de son fils qui n’est encore qu’un bébé. Cela démontre à suffisance l’existence d’une authentique

vie familiale entre ce mineur d’âge en séjour légal et ses deux parents.

Obliger la concluante à quitter le territoire reviendrait à violer la règle en vertu de laquelle l’État

doit s’abstenir de s’immiscer de façon disproportionnée dans l’exercice, par un enfant, de son

droit à la vie privée et familiale. En cas de départ forcé de la concluante vers le Bénin :

- ou bien l’enfant l’accompagnerait : il serait alors, dans les faits, privé de relations personnelles

avec son père ;

- ou bien le petit ____ resterait en Belgique : il serait alors privé de la poursuite de ses relations

personnelles avec sa mère.

Quelle que soit l’hypothèse retenue, en éloignant la concluante, l’État belge provoquerait une

rupture de l’unité familiale qui pourrait être gravement préjudiciable à l’équilibre psychique de

ce mineur de moins d’un an. Il méconnaîtrait aussi, a fortiori, son obligation positive de garantir

l’effectivité du droit à la vie privée et familiale de toute personne résidant sur son territoire

9

.

8 Source : Association pour le droit des étrangers (A.D.D.E.), Actualités du droit à l’aide sociale et à l’accueil des étrangers, fascicule de

documentation diffusé en marge de la journée d’étude du 23 mars 2009, pp. 273 et s..

9 Sur cette obligation positive des Etats à l’égard des familles, voy. VELU, J., et ERGEC, R., La Convention européenne des droits de

l’homme, n° 650, Bruxelles, Bruylant, 1990, ainsi que SUDRE, F., La construction par le juge européen du droit au respect de la vie

familiale, rapport introductif au colloque de Montpellier du 22 mars 2002 consacré au droit au respect de la vie familiale au sens de

la convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, coll. Nemesis Droit & Justice,, n° 38, p. 37 ; voy. également la

jurisprudence citée par cet auteur, ainsi que C.J.C.E., arrêt Marckx du 13 juin 1979, § 31 ; C.E.D.H., Sen / Pays-Bas, 21 décembre 2001, §

31 ; C.E.D.H., Ahmut / Pays-Bas, § 63 ; C.E.D.H., Gül / Suisse, 19 février

1996.