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LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS

57

Modèle i

(

14

) et de Bruxelles en date du 19 février 2009 (R.G. 50444) (

15

).

Par ailleurs, dans un arrêt du 19 octobre 2004 (aff. C-200/02.45, cité par Gilson, S.,

op. cit

.), la Cour

de justice des Communautés européennes a décidé que

« 

le refus de permettre au parent ressortissant d’un état membre ou d’un état tiers, qui a effectivement

la garde d’un enfant auquel l’article 18 C.E. et la directive 90/364 reconnaissent un droit de séjour, de

séjourner avec cet enfant dans l’état membre d’accueil, priverait de tout effet utile le droit de séjour de

ce dernier. En effet, il est clair que la jouissance d’un droit de séjour par un enfant en bas âge implique

nécessairement que cet enfant ait le droit d’être accompagné par la personne assurant effectivement

sa garde, et dès lors que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l’État membre d’accueil

pendant ce séjour 

».

En l’espèce, tout se passe comme dans la situation examinée par la CJCE : la concluante, mère

de___, l’héberge bien à titre principal et son père, à titre secondaire (sous la forme de visites qu’il

rend fréquemment à l’enfant, au moins 1 fois par mois, ou que l’enfant rend au père accompagné

de sa mère). Pour que l’enfant puisse jouir pleinement de son droit de séjour, il doit pouvoir

être accompagné par sa mère, la concluante, qui assure effectivement sa garde, et concrètement,

celle-ci doit donc être autorisée à résider en Belgique.

Au sujet du respect de la vie privée et familiale de la concluante et de son fils, le Tribunal du travail

de Bruxelles s’est prononcé à de nombreuses reprises face à des situations similaires, en faveur

de requérants membres de la famille d’enfants mineurs belges ou étrangers :

« 

Le refus de séjour ou l’éloignement du territoire de Mme M. constituerait une atteinte à son droit au

respect de la vie privée et familiale de même qu’à celui de son enfant à ce point grave qu’elle serait

disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi par l’État belge.

L’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, norme supérieure de droit international conventionnel, entraîne une impossibilité de

retour dans le chef de Mme M. L’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 n’est dès lors pas applicable.

 »

(Tribunal du travail de Bruxelles, 24 mai 2004, Mme M. / C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode, inédit,

R.G. 70517/04

)

Donc, si l’on se place du point de vue des relations familiales existant entre la concluante et______,

son enfant de nationalité belge, la doctrine et la jurisprudence soutiennent également le droit de

la concluante.

Par ailleurs, le tribunal du travail de Bruxelles (T.T. Bruxelles, 14 juin 2006,

R.G. 4856/06

, inédit, cité

par Gilson, S.,

op. cit.

) a également jugé que

« 

de la même manière que le refus d’autoriser les parents d’un enfant qui est titulaire d’un droit de

séjour à séjourner avec lui porte atteinte au droit de séjour de celui-ci, le refus d’autoriser les parents

d’un enfant belge à séjourner avec lui empêcherait l’enfant de revendiquer le bénéfice des lois de l’État

et priverait d’effet utile son droit fondamental à la nationalité

 ».

L’article 8 de la CESDHLF subordonne l’admissibilité d’une ingérence (ou de l’absence d’intervention)

des autorités publiques belges dans l’exercice du droit à la vie privée et familiale à trois critères,

14 (

) Source en ce qui concerne cet arrêt du 18 décembre 2007 : site précité du Service du droit des jeunes.

15 (

) Source en ce qui concerne cet arrêt du 19 février 2009 : A.D.D.E., recueil précité, p. 263.