LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS
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Modèle i
3. Extension de la demande
1. La concluanteaadresséunedemanded’aidesocialeaucentredéfendeur àunedate indéterminée
entre le 8 et le 29 novembre 2010 (
pièces 4 et 5
).
2. Le centredéfendeur apris unedécisionde refus le27décembre2010et l’anotifiée à la concluante,
à une date indéterminée, par un courrier du 28 décembre 2010 (
pièce 2
). La concluante a déposé
un recours au Tribunal du travail le 5 janvier 2011 contre la décision précitée.
3. Le 25 janvier 2011, le ministre de l’Intérieur décidait de régulariser le séjour de la concluante.
Sur la base de cet élément nouveau, elle a déposé une nouvelle demande d’aide sociale le 7 février
2011 (
pièce 33
). Le délai obligatoire d’un mois pour la prise de décision et sa notification n’a pas
été respecté. La décision de refus a cependant été notifiée à la concluante le 15 mars 2011 (
pièce
38
) et nous la contestons.
Conformément à l’art. 807 C. jud., la concluante souhaite par les présentes étendre l’objet
de son recours du 5 janvier 2011 à la décision de refus du 15 mars 2011 du centre défendeur
suite à sa nouvelle demande introduite le 7 février 2011.
4. Détermination de la période litigieuse
La deuxième demande d’aide sociale équivalente au R.I.S. a été introduite par la concluante le
29 novembre 2010 (
pièce 5
). La période litigieuse est donc celle qui s’écoule du 29 novembre
2011 à la date du jugement car la concluante ne bénéficie toujours pas d’aide sociale financière
aujourd’hui.
5. Droit de la concluante à l’aide sociale – discussion
5.1. Inapplicabilité de l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976: la vie familiale de la
concluante et de son enfant mineur belge – inéloignement de la concluante
La concluante était en séjour illégal en Belgique, ce qui ne lui donnait normalement droit qu’à
l’aide médicale urgente. En effet, l’
article 57, § 2
, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS
limite l’aide sociale de la personne en séjour illégal à l’aide médicale urgente.
Cette disposition doit toutefois être écartée
en l’espèce, pour trois raisons au moins :
1. Refuser le séjour à la mère du Belge mineur d’âge qu’est ____________, reviendrait à priver cet
enfant du bénéfice effectif des lois de l’État belge, dont il possède la nationalité – singulièrement,
une telle décision l’empêcherait de jouir du droit inconditionnel de séjourner en Belgique, que
cette nationalité lui confère. De même, l’enfant belge ne peut se voir privé des droits que l’État
belge octroie à l’ensemble de ses nationaux, comme l’octroi d’une aide sociale en vertu de la loi
organique des CPAS du 8 juillet 1976. En effet, rien dans la loi organique des CPAS n’empêche un
parent étranger résidant en Belgique sans inscription au registre national d’exercer les droits de
son enfant mineur à son profit et de percevoir une aide au nom de ce dernier en sa qualité de
représentant de l’enfant et titulaire de l’administration de la personne et des biens.
2. Si le séjour était refusé à la concluante, mère d’un enfant belge, ils verraient violé leur droit au




