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LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS

54

Modèle i

tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de

lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la

charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,

particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence

de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié. »

(souligné par nous)

Sur la question de l’effet direct de l’article 3 de la CDE, la concluante fait entièrement sienne la

motivation reprise dans le jugement de la 15ème chambre du tribunal du travail du 2 octobre

2002 (B.A./CPAS Ixelles – disponible at

www.sdj.be)

qui précise:

« 2.5.2.

2.5.2.

Il ne s’agit donc pas,

pour le tribunal

, de dire si

le législateur

a, par l’adoption et les

modifications successives de l’article 57, § 2, précité, pris une

mesure appropriée

et conforme à ses

engagements internationaux découlant de la ratification de la CIDE et à la déclaration interprétative qu’il

en a faite au sujet de son article 2.1., mais bien de déterminer si, à l’occasion de la

décision judiciaire

que doit prononcer le premier, l’article 3 de ladite Convention s’impose à lui en raison de l’effet direct

qui devrait être attaché à cette disposition internationale.

2.5.3.

Une première réponse à cette question doit être trouvée dans le texte de l’article 3.1. de la

Convention de New-York, dont les termes laissent à dire vrai peu de place à l’interprétation : le juge

doit

,

dans toute décision concernant l’enfant, faire de son intérêt supérieur une considération primordiale.

2.5.4.

Comment par ailleurs dénier un effet direct à une disposition dont le seul libellé révèle qu’elle peut

être invoquée devant le juge à l’occasion d’un litige d’ordre individuel ?

Il doit être observé à cet égard que la disposition précitée utilise, à la différence de l’article 3.2.,

l’impératif

et non une référence faite de façon plus générale, comme dans ledit article 3.2., à un «engagement de

prendre toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».

C’est là, précisément, la caractéristique essentielle qui distingue la règle internationale « self executing »

de celle qui ne l’est pas, à savoir la possibilité pour le justiciable de l’invoquer directement

devant les

tribunaux

, sans intervention complémentaire du législateur.

L’enfant - dont la concluante assure en l’espèce l’administration légale - dispose donc devant les tribunaux

d’un véritable droit subjectif à ce que son intérêt soit pris en compte de façon primordiale. 

»

3.

En éloignant la concluante, l’État belge provoquerait une rupture de l’unité familiale, et

méconnaîtrait aussi,

a fortiori

, son obligation positive de garantir l’effectivité du droit à la vie privée

et familiale de toute personne résidant sur son territoire (

6

). L’article 8 précité n’oblige en effet pas

uniquement l’État belge à s’abstenir de toute ingérence illégale dans cette vie privée et familiale

(obligation négative) mais y ajoute des obligations positives inhérentes au respect de la vie privée

ou familiale

7

.

Il est par ailleurs évident que cette aide sociale ne peut lui être dispensée en nature dans un centre

puisque cette hypothèse ne concerne que les enfants étrangers en situation illégale de séjour.

6 Voy. SUDRE, F., La construction par le juge européen du droit au respect de la vie familiale », rapport introductif au colloque de

Montpellier du 22 mars 2002 consacré au droit au respect de la vie familiale au sens de la convention européenne des droits de

l’homme, Bruxelles, Bruylant, coll. Nemesis Droit & Justice, n° 38, p. 37 ; voy. Egalement la jurisprudence citée par cet auteur, ainsi que

C.J.C.E., arrêt Marckx du 13 juin 1979, § 31 ; C.E.D.H., Sen / Pays-Bas, 21 décembre 2001, § 31 ; C.E.D.H., Ahmut / Pays-Bas, § 63 ; C.E.D.H.,

Gül / Suisse, 19 février 1996.

7 J. VELU et R. ERGEC,

op cit

., n°650.