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LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS

59

Modèle i

5.4. Jurisprudence et doctrine relatives à l’état de besoin

5.4.1.

En ce qui concerne les taux et montant de cette aide sociale financière, il y a lieu de rappeler,

avec la Cour du travail de Bruxelles, que

« 

La référence au revenu d’intégration est une mesure de facilité, souvent équitable, certes, mais qui

ne s’impose pas en aide sociale lorsque les besoins s’avèrent supérieurs au montant correspondant du

revenu d’intégration. Ceci vaut pour tout demandeur d’aide sociale, sans discrimination. 

».

(Cour du travail de Bruxelles, 8ème ch., 13 septembre 2007, CPAS de St-Gilles / X.,

R.G. 43.561–45.586

,

15

ème

feuillet, n° 24)

Le tribunal du travail a, lui, déjà jugé que :

« 

la notion de dignité humaine ne se limite pas à la satisfaction des besoins de première nécessité, mais

englobe le droit de l’épanouissement personnel, social, professionnel et culturel.

La requérante ne paraît pas pouvoir s’insérer socialement et professionnellement sans l’aide du CPAS

».

(T.T., Bruxelles, 15ème ch., 18 octobre 2006, X. / CPAS de Ganshoren, R.G. 7.892/06, 11.327/06 et 12.799/06)

5.4.2.

La position du centre défendeur contrevient encore au

principe de loyauté, principe de

bonne administration

érigé au rang de principe général de droit par la Cour de cassation dans

son arrêt du 3 novembre 2003 (

16

).

En effet, le CPAS défendeur ne peut refuser de reconnaître un droit à la concluante en se basant

sur l’absence de titre, alors qu’elle dispose – ou devrait disposer – de la décision dont ce titre n’est

que le reflet, la preuve matérielle et instrumentale.

5.4.3.

L’art. 11, al. 1

er

, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social,

a également été imparfaitement mis en œuvre par le centre défendeur. En effet, selon cette

disposition :

« 

l’institution de sécurité sociale qui doit examiner une demande recueille d’initiative toutes les

informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l’assuré social 

».

5.4.4.

En n’octroyant pas l’aide sociale à la concluante à la date du 29 novembre 2010, le CPAS

_____________________ a maintenu la concluante et son bébé dans un état de besoin non conforme

à la dignité humaine pendant toute une période où elle réunissait déjà toutes les conditions lui

permettant de bénéficier de cette aide, d’abord au nom de son fils belge dont elle a la charge et

puis également en son propre nom suite à la régularisation de sa situation en Belgique.

En outre, elle se trouvait (et se trouve toujours incontestablement) dans un état de besoin et de

nombreuses raisons permettaient déjà de penser à l’époque, et ce dès la première demande,

que la concluante se verrait attribuer un droit de séjour de longue durée vu les circonstances de

l’espèce. Madame _____________________ dispose effectivement aujourd’hui de la preuve de son titre

16 (

) Dans cet arrêt du 3 novembre 2003 , la cour suprême décide que l’arrêt attaqué méconnaît

« le principe général de bonne

administration »

.

Cf.

DE STAERCKE, J., Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap – Beginselen van de

openbare dienst, Bruges, Vanden Broele, 2002, cité par BOSSUYT, A.

in

Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la cour

de Cassation,

J.T.

, 2005, pp. 725 et s.