LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS
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Modèle i
5.4. Jurisprudence et doctrine relatives à l’état de besoin
5.4.1.
En ce qui concerne les taux et montant de cette aide sociale financière, il y a lieu de rappeler,
avec la Cour du travail de Bruxelles, que
«
La référence au revenu d’intégration est une mesure de facilité, souvent équitable, certes, mais qui
ne s’impose pas en aide sociale lorsque les besoins s’avèrent supérieurs au montant correspondant du
revenu d’intégration. Ceci vaut pour tout demandeur d’aide sociale, sans discrimination.
».
(Cour du travail de Bruxelles, 8ème ch., 13 septembre 2007, CPAS de St-Gilles / X.,
R.G. 43.561–45.586
,
15
ème
feuillet, n° 24)
Le tribunal du travail a, lui, déjà jugé que :
«
la notion de dignité humaine ne se limite pas à la satisfaction des besoins de première nécessité, mais
englobe le droit de l’épanouissement personnel, social, professionnel et culturel.
La requérante ne paraît pas pouvoir s’insérer socialement et professionnellement sans l’aide du CPAS
».
(T.T., Bruxelles, 15ème ch., 18 octobre 2006, X. / CPAS de Ganshoren, R.G. 7.892/06, 11.327/06 et 12.799/06)
5.4.2.
La position du centre défendeur contrevient encore au
principe de loyauté, principe de
bonne administration
érigé au rang de principe général de droit par la Cour de cassation dans
son arrêt du 3 novembre 2003 (
16
).
En effet, le CPAS défendeur ne peut refuser de reconnaître un droit à la concluante en se basant
sur l’absence de titre, alors qu’elle dispose – ou devrait disposer – de la décision dont ce titre n’est
que le reflet, la preuve matérielle et instrumentale.
5.4.3.
L’art. 11, al. 1
er
, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social,
a également été imparfaitement mis en œuvre par le centre défendeur. En effet, selon cette
disposition :
«
l’institution de sécurité sociale qui doit examiner une demande recueille d’initiative toutes les
informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l’assuré social
».
5.4.4.
En n’octroyant pas l’aide sociale à la concluante à la date du 29 novembre 2010, le CPAS
_____________________ a maintenu la concluante et son bébé dans un état de besoin non conforme
à la dignité humaine pendant toute une période où elle réunissait déjà toutes les conditions lui
permettant de bénéficier de cette aide, d’abord au nom de son fils belge dont elle a la charge et
puis également en son propre nom suite à la régularisation de sa situation en Belgique.
En outre, elle se trouvait (et se trouve toujours incontestablement) dans un état de besoin et de
nombreuses raisons permettaient déjà de penser à l’époque, et ce dès la première demande,
que la concluante se verrait attribuer un droit de séjour de longue durée vu les circonstances de
l’espèce. Madame _____________________ dispose effectivement aujourd’hui de la preuve de son titre
16 (
) Dans cet arrêt du 3 novembre 2003 , la cour suprême décide que l’arrêt attaqué méconnaît
« le principe général de bonne
administration »
.
Cf.
DE STAERCKE, J., Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap – Beginselen van de
openbare dienst, Bruges, Vanden Broele, 2002, cité par BOSSUYT, A.
in
Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la cour
de Cassation,
J.T.
, 2005, pp. 725 et s.




