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LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS

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Modèle i

à savoir : celui de la légalité, de la finalité et celui de la proportionnalité de la mesure prise par les

autorités.

En l’espèce, l’éloignement effectif de la concluante sur la base de l’ordre de quitter le territoire

ou le refus de l’octroi de l’aide sociale constitueraient des

ingérences disproportionnées

des

autorités belges dans l’exercice de son droit à la vie privée et familiale par rapport au but légitime

poursuivi. Ceci violerait également le droit de son enfant au respect de sa vie privée et familiale,

garanti par le même article: celui-ci se verrait privé de relations soit avec son père, soit avec sa

mère et ne pourrait, dans aucun des cas, vivre conformément à la dignité humaine.

Il n’existe aucune possibilité raisonnable pour la concluante, son fils _____et le père de ce dernier

d’entretenir des relations familiales en dehors du territoire belge. Une expulsion de la concluante

serait donc contraire à l’article 8 de la CEDH. L’application de cette norme supérieure de droit

international place donc la concluante dans une situation d’

impossibilité de retour

. De ce fait,

l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 ne peut lui être appliqué et elle est admissible au bénéfice

de l’aide sociale.

5.3. Conformité de la vie de la concluante et de son enfant à la dignité humaine et

état de besoin

La concluante, en séjour illégal jusqu’au 18 janvier 2011, était dans une position fragile, vulnérable

et sans possibilité d’accès légal au marché du travail. Elle a dû vivre avec la pension alimentaire

que lui versait le père de l’enfant et avec les allocations familiales, sans aucune autre réelle source

de revenus. La naissance de son enfant, le 19 février 2010, a bien évidemment accentué son état

de besoin et a, partant, précarisé davantage l’exercice de son droit de mener une vie conforme à

la dignité humaine.

Concrètement, la concluante a dû, depuis la naissance de son fils, quitter l’appartement devenu

trop exigu dans lequel elle était hébergée gratuitement par une amie, pour emménager avec son

fils dans un petit appartement dont le loyer a été fixé à 350 euros (

pièce 10

), tout ça sans bénéficier

ni d’une prime d’installation, ni d’aucune aide pour la garantie locative. Au total, la concluante

devrait donc bénéficier de minimum 350€ pour assurer son logement.

A côté de son logement, ses frais de soins de santé, de déplacement, d’achat de nourriture,

vêtements et autres charges essentielles représentent d’autres postes importants.

Parvenant difficilement à équilibrer ses dépenses mensuelles de l’ordre de

785 euros

(

pièce 16

), la

concluante s’est endettée à hauteur de

3087 euros

, dont

2450 euros

relèvent de sa dette locative

(

pièce 11

).

Le recours aux débiteurs alimentaires s’avère être une piste sans issue suffisante pour la

concluante : en effet, son père est au Bénin et sa mère est au Gabon. Les deux sont sans ressources

et Madame _____________________ n’entretient pas de bonnes relations avec eux. Elle n’a pas d’autres

enfants. Le père de l’enfant, Monsieur _____________, verse déjà une pension alimentaire d’environ

100 euros par mois alors qu’il n’est bénéficiaire que d’une allocation de chômage (

pièces 14 et 30

).