LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS
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Modèle i
à savoir : celui de la légalité, de la finalité et celui de la proportionnalité de la mesure prise par les
autorités.
En l’espèce, l’éloignement effectif de la concluante sur la base de l’ordre de quitter le territoire
ou le refus de l’octroi de l’aide sociale constitueraient des
ingérences disproportionnées
des
autorités belges dans l’exercice de son droit à la vie privée et familiale par rapport au but légitime
poursuivi. Ceci violerait également le droit de son enfant au respect de sa vie privée et familiale,
garanti par le même article: celui-ci se verrait privé de relations soit avec son père, soit avec sa
mère et ne pourrait, dans aucun des cas, vivre conformément à la dignité humaine.
Il n’existe aucune possibilité raisonnable pour la concluante, son fils _____et le père de ce dernier
d’entretenir des relations familiales en dehors du territoire belge. Une expulsion de la concluante
serait donc contraire à l’article 8 de la CEDH. L’application de cette norme supérieure de droit
international place donc la concluante dans une situation d’
impossibilité de retour
. De ce fait,
l’article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 ne peut lui être appliqué et elle est admissible au bénéfice
de l’aide sociale.
5.3. Conformité de la vie de la concluante et de son enfant à la dignité humaine et
état de besoin
La concluante, en séjour illégal jusqu’au 18 janvier 2011, était dans une position fragile, vulnérable
et sans possibilité d’accès légal au marché du travail. Elle a dû vivre avec la pension alimentaire
que lui versait le père de l’enfant et avec les allocations familiales, sans aucune autre réelle source
de revenus. La naissance de son enfant, le 19 février 2010, a bien évidemment accentué son état
de besoin et a, partant, précarisé davantage l’exercice de son droit de mener une vie conforme à
la dignité humaine.
Concrètement, la concluante a dû, depuis la naissance de son fils, quitter l’appartement devenu
trop exigu dans lequel elle était hébergée gratuitement par une amie, pour emménager avec son
fils dans un petit appartement dont le loyer a été fixé à 350 euros (
pièce 10
), tout ça sans bénéficier
ni d’une prime d’installation, ni d’aucune aide pour la garantie locative. Au total, la concluante
devrait donc bénéficier de minimum 350€ pour assurer son logement.
A côté de son logement, ses frais de soins de santé, de déplacement, d’achat de nourriture,
vêtements et autres charges essentielles représentent d’autres postes importants.
Parvenant difficilement à équilibrer ses dépenses mensuelles de l’ordre de
785 euros
(
pièce 16
), la
concluante s’est endettée à hauteur de
3087 euros
, dont
2450 euros
relèvent de sa dette locative
(
pièce 11
).
Le recours aux débiteurs alimentaires s’avère être une piste sans issue suffisante pour la
concluante : en effet, son père est au Bénin et sa mère est au Gabon. Les deux sont sans ressources
et Madame _____________________ n’entretient pas de bonnes relations avec eux. Elle n’a pas d’autres
enfants. Le père de l’enfant, Monsieur _____________, verse déjà une pension alimentaire d’environ
100 euros par mois alors qu’il n’est bénéficiaire que d’une allocation de chômage (
pièces 14 et 30
).




