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LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS

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Modèle i

En outre, durant l’été 2010, la concluante a dû emprunter la somme de

400 euros

à une amie,

Madame ______ (

pièce n°13

), et

300 euros

à une autre amie, Madame _______ (

pièce 31

), afin d’être

capable de payer ses frais urgents inhérents à la vie quotidienne avec son bébé. Jusqu’à présent,

la concluante n’a pu rembourser aucune de ces sommes. La concluante ne peut attester de ces

faits que via des attestations vu que les sommes lui ont été remise en mains propres. En effet, la

concluante n’a pu disposer d’un compte bancaire que depuis le 11 janvier 2011 (

pièce 12

) et ce,

malgré les nombreuses démarches déjà effectuées en ce sens préalablement. Les difficultés liées

à l’ouverture d’un compte en Belgique pour une personne étrangère sont en effet assez présentes.

Elle est également endettée vis-à-vis de son bailleur depuis le mois de juillet 2010 (

pièce 11

). Le

passif lié aux loyers échus se montent donc aujourd’hui à

2450 euros

(350€ de loyer x 7 mois).

Globalement, l’endettement actuel de la concluante et de son enfant actuel peut être estimé à

quelque

4.307 euros

. Leur état de besoin n’est donc pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS,

PLAISE AU TRIBUNAL DE,

SOUS TOUTES RÉSERVES, GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES ET SOUS RÉSERVE

D’AUGMENTATION OU DE DIMINUTION DE SOMMES,

1. donner acte à la concluante de l’extension de l’objet de sa requête initiale ;

2. déclarer sa demande recevable et fondée ;

3. condamner le CPAS défendeur à octroyer à la concluante,

° à titre principal, une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale, au taux

prévu pour une personne avec famille à charge, et les arrières à dater de sa demande du 29

novembre 2010 ;

° à titre subsidiaire, une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale et les

arriérés à dater de sa demande du 29 novembre 2010, au taux prévu pour une personne avec

famille à charge, sous déduction des allocations qu’elle perçoit déjà (100 euros de contribution

alimentaire du père de l’enfant) ;

° à titre plus subsidiaire, une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale,

au taux prévu pour une personne avec famille à charge, sous déduction éventuelle des allocations

qu’elle perçoit déjà, en ses qualités d’administratrice et de représentante légale de son fils belge

mineur d’âge, à dater du 29 novembre 2010 ;

4. condamner le centre défendeur à payer à la concluante les arriérés des loyers et des charges

afférentes au domicile, en l’occurrence ceux à partir du mois de juillet 2010 jusqu’à présent ;

5. condamner le centre défendeur à prolonger la validité de la carte santé de la concluante ;

6. condamner le centre défendeur aux dépens ;