LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS
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Modèle i
Ces décisions prennent effet au _____________________, à condition d’être inscrits comme
demandeurs d’emploi auprès d’Actiris et de fréquenter régulièrement le Département d’Insertion
Socioprofessionnelle ou de fournir un certificat d’incapacité de travail.
La motivation des décisions constate notamment que les requérants n’ont aucune ressource à
prendre en considération.
Elles font également état de ce que «
cette aide vous est octroyée à la date de votre demande, c’est-à-
dire au _______________, l’enquête sociale ne pouvant être réalisée pour le passé
».
Ce sont ces deux décisions que les requérants entendent contester partiellement, de même que
la décision implicite de ne pas rembourser l’intervention personnelle des requérants dans leurs
frais d’achat de médicaments. Il s’agit en l’occurrence d’une somme de ___________euros relatifs à
des frais d’achat de semelles orthopédiques le _________________ pour le traitement de Monsieur
_____________________ (
pièce 4
).
3. DETERMINATION DES PERIODES LITIGIEUSES
3.1. En ce qui concerne l’aide sociale financière
Les demandes d’aide sociale ont été introduites par les requérants depuis l’année __________ et
le centre défendeur les connaît depuis la même année (
pièce 9
du dossier administratif). C’est
donc par rapport à la date de la régularisation du séjour des requérants que la réalité des droits
invoqués doit être examinée (et non par rapport à celle du ______________, mentionnée dans les
décisions contestées et leur motivation). La période litigieuse s’écoule donc du _________________
(date de la décision du SPF Intérieur, Direction générale Office des Étrangers, de délivrer un droit
de séjour illimité aux requérants –
pièce 3
) au _____________________ (date de l’octroi, par le CPAS
de _____________________, de l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration taux « cohabitant »
pour les deux requérants).
3.2. En ce qui concerne l’aide médicale relative aux semelles orthopédiques
La décision de refus implicite d’aide sociale concernant les semelles orthopédiques de Monsieur
_____________________ date du _____________________ et prend effet jusqu’au _________________. En effet,
les requérants disposaient d’une carte santé censée couvrir tous leurs soins de santé durant cette
période (
pièce 2
). L’achat des semelles orthopédiques date du _____________________. La décision
contestée oblige pourtant le requérant à prendre en charge _____________ euros (
pièce 4
).
4. DROIT DES REQUERANTS A L’AIDE SOCIALE EQUIVALENTE AU R.I.S. - DISCUSSION
4.1.1.
Le centre défendeur donne effet à sa décision à la date du ________________, alors que les
requérants se trouvaient déjà en séjour légal, autorisés définitivement à séjourner en Belgique,
depuis le _______________ (
pièce n° 3
). Une enquête sociale conduite avec le soin requis aurait dû
aboutir au constat que les requérants sont en séjour légal depuis cette dernière date.
Par conséquent, Monsieur et Madame ________________, les requérants, réunissaient déjà, à la date
du _________________, toutes les conditions relatives à l’aide sociale. L’aide sociale équivalente au
revenu d’intégration taux « cohabitant » aurait donc déjà pu et dû leur être octroyée depuis la date
de la décision de régularisation de leur situation, le ____________.




