LIVRE I - GUIDE DE L’ACCOMPAGNEMENT EN CPAS
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Modèle i
Suite à l’envoie de nouvelles pièces et à la demande d’organisation d’une nouvelle visite à domicile
(
pièces 18 et 19
), concluante positivement cette fois-là, le centre défendeur se base sur un nouveau
motif sur lequel la concluante n’a pas pu être entendue lors de l’audition : l’absence de ressources
suffisantes ne serait pas démontrée (
pièce 27
). Cet élément n’avait encore jamais été soulevé par
le centre alors qu’il connaît Madame ___________________ et la suit depuis __________________.
9. DROIT DE LA CONCLUANTE AU R.I.S. - DISCUSSION
1) Recevabilité de la demande
Force est de constater que la décision litigieuse n’a été notifiée que le _________________ (
pièce 27
).
Celle-ci n’est intervenue qu’après que la concluante ait donc déjà été privée de plus de huit mois
de R.I.S. ainsi que d’aides sociales médicales et autres en nature (aides pour les frais de transport,
pour la crèche, etc.). Cette suspension, sans notification, est illégale, quel qu’en soit les motifs.
Le SPP IS rappelle que le RIS (ou son équivalent) ne peut être limité dans le temps, mais qu’il y a
lieu de vérifier, une fois par an, si les conditions d’octroi restent acquises (
pièce 26.3 du dossier
administratif
). Il confirme aussi que «
Les octrois ne peuvent être limités dans le temps : en effet, le
droit existe aussi longtemps que les conditions d’octroi sont remplies et il appartient au CPAS de vérifier
celles-ci au minimum une fois par an.
2
».
Par ailleurs, sa nouvelle demande du _________________ (
pièce 26
) n’a toujours pas fait l’objet d’une
nouvelle enquête sociale, ni d’une décision notifiée alors que le délai légal est largement dépassé,
ce qui ouvre un délai de recours illimité dans le temps.
Le 31 août 2015, la concluante se trouvait donc encore dans le délai légal de trois mois prévus
pour introduire sa requête auprès du Tribunal contre la décision litigieuse (article 47, § 1, alinéa 2,
loi du 26 mai 2002) ainsi que pour l’extension de sa demande.
2) Conditions du R.I.S.
La concluante a droit au R.I.S. vu qu’elle répond à l’ensemble des conditions d’octroi visées à l’article
3 de la loi du 26 mai 2002 et à l’article 21 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement
général en matière d’intégration sociale
3
, notamment :
- l’intéressée a sa résidence effective en Belgique ;
- l’intéressée est majeure ;
- l’intéressée est inscrite dans le registre de la population ou est ressortissant UE ;
- l’intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes, ni peut y prétendre, ni est en mesure de se
les
procurer soit par ses efforts personnels, soit par d’autres moyens (
voir 9.2.2. Infra
) ;
- faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale
belge ;
- l’intéressée est disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent
;
9.2.1. Droit de poursuivre des études qualifiantes (raisons d’équité)
Âgée de 23 ans et mère d’un enfant de presque 1 an qui ne peut pas aller à la crèche, faute de
moyen (et d’attestation du CPAS), Madame ___________ est célibataire et vit avec sa fille. L’intéressée
2 Extraits des rapports d’inspection 2015, CPAS Trois-Ponts, p. 6,
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/trois-ponts_2015.pdf3 A.R. 11.7.2002 (M.B. 31.7.2002), mod. A.R. 1.4.2003 (M.B. 10.4.2003), A.R. 5.12.2004 (M.B. 13.12.2004), A.R. 5.12.2004 (M.B. 13.12.2004),
A.R. 9.1.2006 (M.B. 30.1.2006), A.R. 15.2.2007 (M.B. 7.3.2007)




