Il faut réformer la loi concernant le droit à l’intégration sociale : elle est injuste et elle n’est pas appliquée partout de la même manière »

Le 19 avril 2023, une marche a relié le cabinet de la ministre de l’Intégration sociale Karine Lalieux à différents CPAS bruxellois et a rassemblé sur son parcours une centaine de personnes, ayant-droits, associations, mandataires politiques, syndicats, …
Un cahier de revendications comprenant 23 voeux a été remis à la ministre.

Une délégation de l’ADAS était présente. Voir cahier de revendications, compte rendu et communiqué de la Ligue des Droits Humains ci-dessous.

Les 23 revendications de réforme de la loi concernant le droit à l’intégration sociale

  1. Eviter l’usage des circulaires.
  2. Informer et conseiller les assurés sociaux
  3. Assurer le revenu à toute personne majeure.
  4. Etendre le droit à l’intégration sociale aux demandeurs d’asile et aux étrangers non-inscrits au registre de la population et aux personnes qui purgent leur peine de prison extra muros.
  5. Exonérer totalement les allocations familiales.
  6. Tenir compte de façon limitée des ressources d’un cohabitant avec ses ascendants ou ses descendants majeurs.
  7. Limiter le recours aux débiteurs alimentaires pour permettre l’individualisation des droits.
  8. Clarifier et réformer la procédure d’examen de la demande.
  9. Limiter l’enquête sur les ressources aux revenus.
  10. Calculer le revenu d’intégration sur la base du mois qui précède, sur base d’un paiement unique, mensuel, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, et sur un compte bancaire.
  11. Contraindre les CPAS à promouvoir un accompagnement professionnel et social pour les personnes volontaires dans le cadre de l’évaluation de la notion de disposition au travail qui doit elle-même être revue.
  12. Supprimer le projet individualisé d’intégration sociale (PIIS).
  13. Evaluer dans chaque région le système des contrats de travail « article 60 » et réformer le système en fonction de cette évaluation.
  14. Toujours vérifier les raisons de santé du bénéficiaire avant de décider de la suspension du revenu d’intégration, en ne demandant que les certificats nécessaires pour attester l’existence de raisons de santé et leur impact sur la disposition au travail.
  15. Revoir le calcul de la prise en compte de l’épargne quand il n’entre pas dans les ressources exonérées, indexer le montant de l’épargne et prévoir un plafond en dessous duquel l’allocataire ne doit pas justifier les dépenses.
  16. Définir le caractère (ir)régulier d’un don et exonérer les montants minimes irréguliers des débiteurs alimentaires ; ou de préférence les faire glisser dans la catégorie des ressources constituant une épargne (et non comme des revenus déductibles en soi), puisque ces sommes sont déjà considérées comme venant s’ajouter aux revenus strictement nécessaires (subsidiairement au point 15).
  17. Simplifier et revaloriser les montants issus de revenus du travail qui sont immunisés dans le calcul du revenu d’intégration.
  18. Ne plus prendre en compte les loyers « économisés » ou, de manière subsidiaire, prévoir une prise en compte forfaitaire moins variable et moins pénalisante pour l’allocataire.
  19. Exonérer le revenu cadastral, du moins lorsque le logement est occupé à titre de résidence principale.
  20. Mieux alimenter et faire suivre d’effet les rapports d’inspection du SPP Intégration Sociale.
  21. Respecter le système d’octroi des aides urgentes et l’améliorer.
  22. Respecter la procédure en matière de récupération et l’améliorer.
  23. Redéfinir les règles encadrant les cessions de biens et ne plus s’intéresser aux cessions de bien rétroactivement.
  1. L’usage des circulaires devrait être évité. Les lois et arrêtés royaux doivent être les plus clairs possibles afin de ne laisser aucune place à l’arbitraire

Les problèmes ? Le droit de l’aide sociale se précise trop souvent par voie de circulaires (la circulaire DIS en est l’exemple parfait). Ces circulaires imposent régulièrement une conduite déterminée non seulement aux CPAS mais aussi aux bénéficiaires de l’aide sociale… conduite qui n’a pas été prévue dans la loi ou l’arrêté d’exécution. Cela revient à ajouter des conditions à la loi. Par conséquent, il y a à parier que nombre de ces circulaires pourraient être déclarées comme étant illégales par le Conseil d’Etat, notamment en raison du fait qu’elles modifient une norme supérieure. De surcroît, ces circulaires ne sont en général pas publiées au Moniteur belge et ne sont donc pas consultables.

  1. Conformément à la Charte de l’assuré social, l’institution de sécurité sociale qu’est le CPAS doit informer et conseiller les assurés

Le problème ? A l’introduction d’une demande, les informations données sont parfois incomplètes voire inexactes. Suite à un refus, les demandeur·euses ne sont pas redirigé·es utilement. Les informations sur les voies de recours ne sont pas communiquées. Ce rôle est également crucial pour les associations et services sociaux qui aident les assuré∙es.

En ce sens, l’initiative Prima book mérite d’être poursuivie ainsi que celle encore plus accessible (mais pas mise à jour) du site bruxellois : ocmw-info-cpas.be. Par rapport à la non-communication des voies de recours et pour limiter le contentieux judiciaire, nous demandons également aux autorités fédérales de réfléchir à la mise en place d’un service fédéral de médiation qui pourrait se justifier en raison des compétences fédérales et présenter davantage d’indépendance que le service de médiation du CPAS. Nous demandons également aux autorités communautaires et locales de clarifier le rôle du service de médiation du CPAS (quand il existe) : ce service doit travailler de façon indépendante et ne peut pas décourager un assuré social d’introduire un recours en justice.

  1. Le droit à l’intégration sociale doit être assuré pour toute personne majeure. Il faut contrer la pratique des CPAS visant à refuser ce droit à des jeunes qui ne sont pas en rupture familiale

Les problèmes ? Certains CPAS exigent, illégalement, que la jeune personne soit en rupture familiale pour avoir droit au revenu. L’accès à l’autonomie pour les jeunes est un enjeu crucial pour leur intégration sociale. La difficulté voire l’impossibilité d’accéder au RI est un des problèmes parmi les plus graves et les plus fréquemment rencontrés. En outre, la distinction entre le droit à un revenu pour les moins de 25 ans (conditionné par un contrat de travail ou un PIIS) et les autres ne devrait pas se justifier. Il faut donc revoir la loi sur ce point et lutter contre les pratiques des CPAS par rapport à la condition illégale de « rupture familiale ».

  1. Le droit à l’intégration sociale devrait être étendu à plusieurs catégories de personnes

Le problème ? L’aide sociale équivalente (ASE), octroyée aux demandeurs d’asile et aux étrangers non-inscrits au registre de la population, n’est toujours pas équivalente au revenu d’intégration sociale. Cela doit être rectifié, tout en maintenant le remboursement à 100 % par le fédéral en attendant l’inscription au registre de la population. Il faudrait donc étendre le droit à l’intégration sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers et qui bénéficient de l’aide sociale équivalente (ASE). Il faudrait également l’étendre aux personnes qui purgent leur peine de prison extra muros sous bracelet électronique et qui demeurent dès lors inscrites au rôle pénitentiaire : aujourd’hui, celles-ci (au contraire de celles dont la mise sous surveillance électronique est une peine autonome) sont exclues du bénéfice du revenu d’intégration, sans justification valable.

  1. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, le CPAS ne devrait prendre en compte que de façon limitée :

– les ressources des descendants et des ascendants, c’est-à-dire lorsqu’elles dépassent un certain montant tout en s’assurant que les parents disposent encore d’un revenu individuel minimal,

– ainsi que les ressources – totales ou partielles – des ascendants lorsque le jeune bénéficie d’allocations familiales et est étudiant.

Le problème ? En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré (ex. lorsque des adultes vivent ou reviennent vivre chez leurs parents, parfois avec leurs propres enfants), les ressources de chacune de ces personnes peuvent être prises totalement ou partiellement en compte. C’est une faculté dans le chef des CPAS et par conséquent, les pratiques varient fortement entre ceux-ci. Ainsi, la prise en compte des ressources des parents et des enfants est automatique dans certains CPAS.

Cette prise en compte peut s’avérer intrusive pour la famille : elle permet d’exiger des extraits de compte et des preuves pour toutes les ressources et charges du demandeur et du parent ou enfant cohabitant. De plus, la prise en compte automatique des ressources des parents ou enfants peut causer certains problèmes tels que la diminution de l’autonomie du/ de la bénéficiaire, la complication des relations avec les proches ou encore la privation des circuits de réinsertions professionnelles. De manière plus large, la prise en compte des ressources des ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré s’inscrit à rebours de l’individualisation du droit à l’intégration sociale lorsqu’elle donne lieu à un revenu d’intégration au taux cohabitant.

  1. La non-prise en compte des prestations familiales doit devenir le principe. Il faut que toutes les prestations familiales soient en pratique totalement exonérées

Le problème ? Certaines prestations familiales sont immunisées mais pas toutes. Premièrement, c’est le cas des allocations perçues par le jeune lui-même. Deuxièmement, si les ressources des parents cohabitants du demandeur sont prises en compte par le CPAS, la Cour de cassation considère que les allocations familiales sont une ressource des parents et non du jeune cohabitant (qui ne les perçoit pas). Par conséquent, le CPAS pourra tenir compte des allocations familiales, comme toute autre ressource du parent cohabitant, alors même que ce dernier n’utilise pas ces sommes pour lui-même. La Cour de cassation est fort critiquée par la doctrine qui rappelle, d’une part, le principe de prise en compte des ressources effectives du demandeur (les allocations ne sont pas des sommes réellement à disposition de l’allocataire) et, d’autre part, que les règles de calcul des ressources du parent ne devraient pas être différentes que celles faites pour prendre en compte les ressources du demandeur. Enfin, des CPAS prennent en compte les prestations familiales reçues par les ascendants au premier degré, alors même que celles-ci sont destinées aux frères et/ou sœurs de la personne demandeuse.

  1. Dans le cadre d’une individualisation des droits, il faut limiter le recours aux débiteurs alimentaires

Les problèmes ? 

Tout d’abord, en raison du caractère facultatif de ce recours existant depuis 1974, le renvoi aux débiteurs alimentaires (DA) est source d’énormes différences de traitement d’un CPAS à l’autre (exemple : alors qu’une personne aidée pendant un an par un CPAS – sans recours aux débiteurs alimentaires – déménage, le CPAS attaché à sa nouvelle résidence exige que ses parents lui versent une contribution alimentaire de 690 € par mois).

Ensuite et deuxièmement, l’obligation alimentaire va contre l’idée d’une individualisation des droits et du droit au respect de la vie privée des demandeurs. Or, on ne retrouve pas cette demande de renvoi vers les DA dans les autres régimes d’aide sociale (ARR, GRAPA).

Troisièmement, si le droit à l’intégration sociale est le dernier filet de sécurité, le recours aux débiteurs alimentaires est une cause importante du non-recours aux droits – contre laquelle lutte le SPP intégration sociale – et il reporte sur les familles les conséquences de la pauvreté et du chômage en participant à leur reproduction. Bien sûr, si la solidarité familiale existe, nous ne la décourageons pas. Mais en pratique, ce renvoi facultatif soulève de nombreuses problématiques et a souvent pour effet de déliter la relation familiale là où la famille est précieuse pour aider à l’épanouissement et l’insertion du/de la bénéficiaire. Il arrive souvent que des travailleurs sociaux contactent les débiteurs sans informer les demandeurs du droit à l’intégration sociale, ce qui pose en outre problème au regard de leur secret professionnel.

Quatrièmement, de nombreux CPAS confondent la procédure de renvoi vers les DA (a priori, et facultative) avec celle en récupération (a posteriori et obligatoire, mais beaucoup plus limitée que le renvoi, et toujours susceptible de ne pas être appliquée pour raisons d’équité).

Cinquièmement, il y a beaucoup de situations où l’intervention des parents est demandée alors que le/la jeune n’est plus en formation. Cela amène les parents à devoir intervenir alors que les enfants ne le souhaitent pas et qu’ils ne sont plus en formation. Dans le sens inverse, les CPAS demandent aux enfants d’intervenir pour aider leurs parents et refusent le droit à l’intégration sociale aux parents, ou réduisent leur revenu.

Sixièmement, conformément à l’art. 4 §2 de la loi du 26 mai 2002, les CPAS ne tiennent pas compte des conventions relatives à une pension alimentaire, particulièrement dans le cas de divorces par consentement mutuel.

S’il faut limiter le recours à l’obligation alimentaire, il faudrait cependant tenir compte de la jeune personne qui est encore en formation (qui bénéficie encore d’allocations familiales et qui est étudiante) car il se justifie de demander aux parents d’intervenir dans ce cas de figure. Les organisations signataires défendent également la mise en place d’un plafond de revenus suffisamment élevé pour éviter que des débiteurs alimentaires extrêmement riches n’aident pas leurs proches. Cependant, même dans ce cas de figure, il faudrait aussi maintenir une justification obligatoire pour ne pas contraindre le recours à ces débiteurs alimentaires dans la mesure où ce recours est générateur de tensions ou conflits familiaux. Enfin, il faut aussi revoir le système de renvoi et de récupération auprès des débiteurs alimentaires. Les conventions relatives à une pension alimentaire doivent être systématiquement opposables au CPAS et il faut supprimer l’art. 4 §2 de la loi du 26 mai 2002.

 

  1. Il faut clarifier et réformer la procédure d’examen de la demande

Les problèmes ?

  1. L’accusé de réception n’est souvent remis qu’au jour de rendez-vous avec l’assistant social et non le jour de la réception de la demande.
  2. Les demandes sont rarement inscrites dans le registre des demandes, ce qui serait pourtant une preuve en cas de perte ou de non-délivrance d’un accusé de réception.
  3. En outre, les contours de l’enquête sociale peuvent être intrusifs et donc incompatibles avec le respect de leur vie privée. Dans certains CPAS, c’est le demandeur lui-même qui doit compléter seul son enquête sociale sous forme de formulaire d’une dizaine de pages pour espérer voir sa demande traitée !
  4. Les CPAS demandent trop d’informations au demandeur alors qu’ils n’en ont pas besoin. Depuis 2002, les CPAS ont eu accès progressivement à de très nombreuses informations via la BCSS et ils ne devraient plus demander au demandeur du droit à l’intégration sociale de signer une procuration visant des informations aux organismes déjà transmetteurs d’informations. Il convient de respecter la loi only once et ne pas redemander de pièces justificatives qui ont déjà dû être données quand elles peuvent être demandées (cf point 9.).
  5. Les atteintes à la vie privée se manifestent aussi par les visites à domicile qui sont réalisées parfois par des personnes autres que l’assistant social dans le cadre de l’enquête sociale. Les visites à domicile obligatoires, à l’improviste ou intrusives (visites de tout le logement, salle de bain et chambres comprises, ouverture des armoires et frigos, etc.) devraient être interdites, tout comme les enquêtes de voisinage. Les travailleurs sociaux devraient avoir une carte d’identification officielle quand ils arrivent au domicile. De leur côté, les bénéficiaires devraient pouvoir exiger ces visites pour toutes raisons rendant difficile ou impossible le déplacement pour un entretien dans les locaux du CPAS. L’encadrement légal des visites pour les chômeurs est moins problématique que celui en matière de droit à l’intégration sociale…
  6. La personne ne comprend pas le processus de décision du CPAS. Il faudrait donner d’initiative une information sur l’examen de la demande, relative au processus de décision interne, à l’organigramme, au règlement de l’aide sociale (aides sociales complémentaires au RI, carte médicale, lignes directrices…) et à la forme que doit prendre la demande.
  7. Le droit d’être entendu connaît des pratiques très variables et cela, malgré ce que prévoient les textes et la jurisprudence qui rappellent l’importance de ce droit. Il n’est pas rare que la mention de ce droit soit faite pour se couvrir contre une éventuelle annulation de la décision par le tribunal du travail mais sans que la personne concernée puisse réellement exposer sa situation. Lorsque l’audition a lieu, l’accueil par les conseillers est très variable, allant de la bienveillance à une franche hostilité, et des questions parfois totalement déplacées sont posées. En outre, le droit d’être entendu s’applique uniquement dans la loi aux demandes relatives au revenu d’intégration (RI). En sont donc exclues toutes les demandes d’aides sociales complémentaires au RI (aides à la santé, garantie locative, aides à l’énergie, recours aux débiteurs alimentaires, etc.), et les aides autres que le RI relevant de missions légales des CPAS (prime d’installation, adresse de référence, aide médicale urgente, allocation chauffage, mise en ordre de mutuelle ; etc.). Le droit d’être entendu ne s’applique pas non plus aux demandes d’aide sociale financière équivalente au RI (ASE) introduites par les personnes qui ne sont pas inscrites au registre de la population mais au registre des étrangers. Certains CPAS et juridictions élargissent le droit d’être entendu à l’ensemble des aides mais faute de texte légal le prévoyant, cela est laissé à leur appréciation.

Il faut réellement garantir le principe du contradictoire, précisément les mesures suivantes : garantir que le droit à l’audition ait lieu lorsqu’il est prévu (via un système de contrôle ad hoc) dans un délai raisonnable, et que l’audition soit notifiée par écrit, au minimum une semaine à l’avance, et qu’elle tienne compte des disponibilités de la personne/ de celle qui l’accompagne ; étendre le droit d’audition à toutes les décisions en matière d’aide individuelle et à toutes les catégories d’usagers, établir un document spécifique à remettre obligatoirement au demandeur expliquant, en termes clairs, la portée du droit d’être entendu tel que défini dans la réglementation (en précisant les modalités de l’audition et son déroulement) et déterminer des délais de fixation de la date de l’audition et de sa notification (au moins une semaine avant la date de l’audition), délivrer un accusé de réception de la demande d’audition, quelle que soit la façon dont elle est introduite, garantir le droit de refuser l’audition sans que ça porte préjudice, garantir le droit d’être accompagné par la personne de son choix et le droit d’ être représenté (c’est-à-dire défendu par la personne de son choix sans obligation d’être présent soi-même) et accorder le droit d’audition avant ou après la prise de décision (pour la réviser si cela se justifie) et cela peu importe qu’un recours soit déjà introduit ou pas devant le tribunal du travail. En pratique, certains CPAS prévoient déjà cette audition suite à la décision et il serait opportun que l’usager ait, dans un délai de trois mois maximum, la possibilité d’être entendu après qu’une décision qu’il conteste a été prise. Enfin, il faudrait qu’un PV soit obligatoirement dressé et notifié à la personne, qu’elle ne soit pas contrainte de le signer et qu’elle ait aussi l’opportunité, endéans un délai suffisant, de le modifier.

  1. La personne ne reçoit pas copie de tous les documents qu’elle signe. De manière générale, l’accès au dossier reste, dans beaucoup de CPAS, une bataille à mener et n’est pas proposé d’initiative par le CPAS (par ex. en phase pré-juridictionnelle lors de l’exercice de son droit d’audition devant les instances du CPAS). Si la plupart d’entre eux ne le refusent plus lorsqu’il est demandé par un service juridique ou un avocat en cas d’audition par le Conseil, il n’en va pas de même pour les autres accompagnants, ni pour les personnes lorsqu’elles le demandent elles-mêmes. Les lois relatives à la publicité de l’administration et la Charte de l’assuré social exigent pourtant des démarches beaucoup plus actives de la part des CPAS. Les organisations demandent un accès effectif au dossier administratif et copie des derniers rapports sociaux, à tout moment, gratuitement, dans le délai d’un mois maximum, par demande écrite avec les informations et modalités transmises dès l’introduction d’une demande d’aide sociale au CPAS. Elles demandent également qu’un droit d’accès préalable au dossier soit indiqué clairement dans le document général évoqué ci-dessus, en donnant les coordonnées de la personne ou du service auprès desquels la demande doit être introduite. Il faut aussi faciliter au maximum une consultation efficace du dossier, en donnant l’accès plusieurs jours à l’avance, en fournissant des copies des pièces principales sur demande. En outre, lorsque cela facilite l’accès à la justice, il faudrait envisager la faisabilité de transmettre le dossier sous forme électronique, comme c’est le cas lors d’un recours au tribunal du travail. Enfin, il faudrait prévoir une extension du droit d’accès au dossier à la personne qui accompagne, sur la base d’une procuration de l’usager.
  2. Les décisions sont souvent lacunaires et peu compréhensibles, surtout en ce qui concerne les ressources (en particulier le calcul des revenus professionnels). Les décisions devraient être mieux motivées et le SPP IS devrait donner des modèles contraignants pour remédier aux problèmes que lui-même constate sur le terrain.

  1. L’enquête sur les ressources doit se limiter aux revenus

Le problème ? Régulièrement, des pièces justificatives sont demandées aux demandeurs alors qu’elles sont accessibles via les flux informatiques de la BCSS et du registre national ou qu’elles sont inutiles à l’enquête sur les revenus. Il faut respecter la loi Only Once et ne pas les redemander. En outre, ces pièces justificatives concernent non pas seulement les revenus de la personne mais également son budget et ses charges (y compris les consommations d’eau, de gaz et d’électricité). La jurisprudence en matière d’extraits de compte doit être respectée, les demandes d’extraits de compte devant se limiter à exiger seulement ceux qui permettent de prouver les ressources. Il conviendrait d’interdire expressément une demande indistincte de tous les extraits par une réglementation.

  1. Le paiement devrait être fait uniquement une fois par mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, et sur un compte bancaire, sauf exceptions motivées et/ou sur demande du demandeur. A défaut de compte bancaire, il faut tenir compte de la situation de la personne (personne exclue d’une banque, personne sans abri, etc.). Le calcul du revenu d’intégration pourrait en outre se faire sur la base du mois qui précède et pas du mois en cours.

Les problèmes ? Le CPAS a le choix du mode de paiement (et de ses modalités) et en outre, il verse l’argent parfois fort en retard. Par exemple, les personnes qui travaillent sont souvent pénalisées et reçoivent leur RI en retard. Le CPAS doit également prendre en compte le cas où la personne n’a pas de compte bancaire.

Illustration : Un CPAS avait refusé de verser le RI à une personne qui avait fermé son compte car le CPAS consultait l’intégralité de ses extraits de compte. Le tribunal du travail de Bruxelles a reconnu que la personne ne devait pas être forcée d’avoir un compte bancaire.

  1. Il faudrait contraindre les CPAS à promouvoir un accompagnement professionnel et social de qualité pour les personnes volontaires dans le cadre de l’évaluation de la notion de disposition au travail qui doit elle-même être revue.

Le problème ? La disposition au travail est une des conditions d’octroi qui est examinée de la façon la plus hétérogène entre CPAS, et de la façon la plus arbitraire. Le non-respect de cette condition a comme conséquence que de nombreux CPAS retirent le RI pour non disposition au travail (au lieu de « seulement » infliger une sanction comme le permet le projet individualisé d’intégration sociale (PIIS), faut-il le dire malgré toutes les critiques que nous allons émettre par rapport au PIIS). A l’heure actuelle, l’activation mise en place aboutit trop souvent à contraindre des bénéficiaires à accepter des emplois précaires – avec des cotisations patronales réduites, des bas salaires voire des mauvaises conditions de travail – en échange du maintien du droit à l’intégration sociale. Encore faut-il qu’il s’agisse d’emplois dès lors que les stages deviennent de plus en plus répandus (mal ou non payés, avec une protection sociale toute relative). Parfois encore, les bénéficiaires sont contraints d’accepter de suivre des activités qui sont des voies de garage et cela uniquement dans le but de remplir la condition de la disposition au travail.

La disposition au travail doit être examinée en tenant compte de la situation globale de la personne et de ses attentes. Bien que ce soit fréquemment oublié par les CPAS, elle doit être analysée différemment de la disponibilité pour le marché de l’emploi qu’on retrouve dans l’assurance chômage. Il est souvent aussi omis par les CPAS aussi que la période à prendre en compte ne peut commencer qu’au moment de l’introduction de la demande et ne peut concerner la période qui la précède. La recherche d’emploi ou l’emploi lui-même doivent être adaptés aux capacités personnelles. La notion d’emploi adapté devrait être redéfinie afin d’être mieux appliquée. Enfin, la loi applique des conditions différentes entre les plus et moins de 25 ans avec une exigence plus forte pour ces derniers concernant la recherche, soi-disant plus facile, d’un emploi. Nous demandons la suppression de cette distinction.

Une loi réformée clarifierait certains flous de plusieurs circulaires et prendrait en compte les jurisprudences en termes d’interprétation du terme « disposition » avec un cadre plus équilibré pour évaluer la « santé » de l’usager (voir point 14) et la notion d’« équité ». Il faut rappeler que le droit à l’intégration sociale est un des derniers filets pour permettre à l’ayant droit de survivre. La disposition au travail doit donc être la condition la plus légère à contrôler mais aussi la moins généralisable suivant des catégories d’usagers toutes faites. Même les juges manquent de cadre pour pouvoir apprécier si cette condition est bien respectée.

Il nous semble également capital de garantir l’existence de services publics qui aident réellement les demandeurs/ses d’aide sociale à retrouver une sécurité d’existence : il faut pouvoir assurer que les CPAS sont en mesure de donner toutes les aides à la personne, y compris vers l’emploi, ou qu’ils réorientent la personne vers les services régionaux de l’emploi pour trouver un emploi adapté avec de bonnes conditions de travail. Il faudrait établir des statistiques avec les types d’emplois trouvés. De manière générale, il est essentiel que les CPAS puissent offrir tant un accompagnement social de qualité qu’un accompagnement professionnel, sans qu’il faille choisir l’un ou l’autre. Il s’agirait de s’ouvrir à d’autres modes d’accompagnement avec l’accord de l’usager, éventuellement via des associations réalisant un travail de proximité, de façon à trouver un consensus entre l’institution et l’usager sur ce que peut proposer cette première pour aider l’usager « à être disposé à travailler ».

  1. Il faut supprimer le projet individualisé d’intégration sociale (PIIS)

Les problèmes ? Le PIIS, qui existe depuis 1993, a été la marque de la contractualisation du droit à l’intégration sociale. Il peut avoir trait à l’activation sociale ou professionnelle de la personne. A l’époque, sa contractualisation était imposée seulement aux personnes de moins de 25 ans. Depuis 2016, la loi prévoit que le PIIS accompagne systématiquement l’octroi d’un revenu d’intégration sauf si le CPAS établit par une décision motivée que la personne ne peut participer à un projet individualisé d’intégration sociale, pour des raisons de santé ou d’équité.

Dans la pratique, le PIIS est un outil arbitraire menant essentiellement au contrôle des bénéficiaires. Le contenu du PIIS n’est pas réellement encadré par la loi et les différences de traitement entre CPAS sont criantes. Le PIIS permet d’imposer un nombre et un type d’obligations, potentiellement illimitées, conditions subjectives et arbitraires qui s’ajoutent en pratique aux conditions légales d’octroi alors que juridiquement, il n’est supposé que matérialiser la condition de disposition au travail. Il entraîne sanctions et retrait ou refus du revenu d’intégration en cas de refus de signature du PIIS. En raison de cet effet, il mène également à des situations de non-recours aux droits.

En outre, il n’a pas été pensé pour prendre en compte l’inégalité fondamentale entre les parties, le bénéficiaire étant dans une situation de totale dépendance vis-à-vis d’une institution dont dépend l’octroi ou le refus d’un revenu de survie. Le projet ne fait pas l’objet d’une réelle négociation. Dépourvus de revenus, les demandeurs ont un besoin économique urgent. Ce besoin et la menace de non-octroi du revenu les contraint à la signature du projet. Il entraîne une grande différence de traitement et une inégalité entre les citoyens quant à l’accès à un revenu de survie.

Enfin, il mène parfois à une intrusion importante dans le droit au respect de la vie privée de la personne. A titre d’exemple, voici le type d’obligations qu’on a déjà pu y trouver : prendre une contraception, avoir certains soins médicaux et psy, rencontrer certains objectifs portant sur la vie familiale ou l’éducation des enfants.

  1. Il faut évaluer dans chaque région le système des contrats de travail « article 60 » et réformer le système en fonction de cette évaluation

Les problèmes ? Ces contrats de travail ont pour effet de mettre en place un sous-statut de travailleur (toujours en CDD ; pas de cotisations dites patronales à la sécurité sociale ; salaire minimum ou revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) alors que ce n’est pas prévu pour la fonction publique) et ne tenant pas compte de la qualification ; emplois parfois dangereux ; stage précédant le contrat art. 60). Ils participent à la précarisation de l’emploi dans les services publics locaux (administrations communales, services communaux, CPAS, maisons de repos, etc.). En outre, la mise à disposition de ces contrats dans le secteur privé aboutit à des pratiques de marchandage de ces travailleurs. Enfin, il y a un manque de transparence de plusieurs CPAS sur les conditions de « mise à disposition » (liste des employeurs qui disposent des articles 60, montant de l’intervention versée par l’utilisateur au CPAS, établissement de critères d’attribution, fin de la mise en concurrence des candidats article 60). Une réelle évaluation de ces contrats semble nécessaire dans chaque région ainsi que la création d’une plateforme proposant les offres d’emploi existantes dans chaque CPAS afin de garantir une meilleure transparence, y compris dans l’analyse genrée des postes imposés (ex : postes de ménage sous qualifiées pour des femmes).

  1. Il faudrait toujours vérifier les raisons de santé du bénéficiaire avant de décider de la suspension du revenu d’intégration. Il faut les vérifier en demandant uniquement les certificats nécessaires pour attester l’existence de raisons de santé et leur impact sur la disposition au travail. Il faudrait également instaurer, comme pour l’assurance indemnités, un moyen d’arbitrage en cas de désaccord entre l’avis du médecin attribué par le CPAS et celui de l’ayant droit (ou son médecin traitant) sur son état de santé lui permettant ou non d’être disposé au travail.

Les problèmes ? Depuis l’adoption du droit à l’intégration sociale en 2002, le CPAS peut  – mais ne doit pas – soumettre le bénéficiaire à un examen médical par un médecin mandaté et payé par le CPAS, pour que son état de santé soit attesté par un certificat médical ou non. Il en résulte de grandes disparités entre CPAS, certains décidant de raisons de santé en leur sein, sans diagnostic, d’autres faisant appel à un médecin, d’autres encore remettant en cause les certificats de médecins traitant et exigeant que la personne aille, à ses frais, chez un médecin spécialiste. Or, cette décision peut avoir pour effet de suspendre le maintien du droit à l’intégration sociale de la personne lorsque la personne ne répond pas à la condition de la disposition au travail. Un tel examen médical nous paraît capital lorsque le CPAS n’admet pas les raisons de santé invoquées par le demandeur. En outre, l’obligation faite par certains CPAS de fournir des rapports médicaux complets dépasse parfois les informations requises pour vérifier l’existence de raisons de santé, ce qui porte atteinte au secret professionnel des médecins qui se plient aux exigences des CPAS. Enfin, hormis la possibilité de faire un recours en justice, il n’y a pas de recours administratif permettant de contester l’avis du médecin attribué par le CPAS.

  1. Il faut revoir le calcul de la prise en compte de l’épargne, indexer le montant de l’épargne et prévoir des règles en matière de justification de l’épargne.

Le problème ?  Légalement, rien n’est prévu en cas d’utilisation de l’épargne, ce qui crée une grande insécurité juridique. C’est souvent lors des révisions du dossier d’un bénéficiaire que des justifications sur l’utilisation de l’épargne sont demandées. En outre, ces règles ont pour effet de précariser encore plus l’allocataire et de ne pas limiter les problèmes liés au non-recours des droits. Enfin, les rares bénéficiaires qui ont une épargne importante ont un taux d’intérêt fictif qui est beaucoup plus élevé que sur les produits d’épargne classique. Or, le pourcentage par tranche considéré comme un revenu déductible n’a pas été modifié depuis 2002 alors que l’intérêt de l’épargne est quasi nul. En effet, au-delà de 6.200 euros, l’intérêt des deux tranches supérieures est très élevé. Les montants fixés en 2002 n’ont par ailleurs jamais été indexés.

  1. Subsidiairement au point 15, il faut définir le caractère (ir)régulier d’un don et exonérer les montants minimes irréguliers des débiteurs alimentaires ; ou de préférence les faire glisser dans la catégorie des ressources constituant une épargne (et non comme des revenus déductibles en soi), puisque ces sommes sont déjà considérées comme venant s’ajouter aux revenus strictement nécessaires.

Le problème ?  Actuellement, les dons qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu d’intégration sont ceux dits « non réguliers de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l’intéressé et qui n’ont pas d’obligation alimentaire à son égard ». Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, tout don régulier est pris en compte, qu’il émane d’un ami ou d’un parent, de même qu’un don irrégulier d’un parent sur lequel pèse une obligation alimentaire. Concrètement, les CPAS déduisent donc des sommes minimes du revenu d’intégration car elles ne sont pas reprises comme ressources exonérées, notamment les dons réguliers de personnes qui ne sont pas des débiteurs alimentaires, les dons irréguliers de débiteurs alimentaires, mais aussi les sommes qui ne rentrent a priori dans aucune catégorie prévue par la loi (ex. défraiements irréguliers touché par le joueur de football amateur). Actuellement, les règles sont donc trop strictes et également arbitraires.

En outre, il n’existe légalement aucune définition de ce qu’est un don « non régulier », de sorte que le caractère (ir)régulier des dons octroyés par des personnes qui ne sont pas des débiteurs alimentaires du demandeur demeure soumis à l’appréciation de chaque CPAS. Ainsi, par exemple, les 50 euros versés par des proches pour l’anniversaire d’un bénéficiaire peuvent être déduits du montant du revenu d’intégration malgré le caractère exceptionnel et minime du don.

La norme peut revêtir un caractère inefficace en plus d’être absurdement sévère, puisqu’il suffirait pour les parents d’effectuer leurs dons par cash, ou de faire passer l’argent par une connaissance de leur créancier ou créancière alimentaire.

Il apparaîtrait donc opportun d’apporter de l’éclaircissement ainsi que certaines balises à cette prise en compte, afin de la rendre plus juste et efficace. La solution proposée permettra entre autres de ne plus faire de distinction entre les dons des débiteurs alimentaires et de ceux qui ne le sont pas et entre dons réguliers et irréguliers. Ces dons seront soumis aux règles de l’épargne. Cette modification aurait pour effet de ne plus contraindre les bénéficiaires de recevoir de l’argent de main à la main. Cela permet donc une transparence des dons et réduit considérablement l’arbitraire constaté actuellement dans les CPAS.

  1. Il faut simplifier et revaloriser les montants issus de revenus du travail qui sont immunisés dans le calcul du revenu d’intégration.

Les problèmes ? Premièrement, le bénéfice des exonérations ne s’applique qu’aux personnes qui commencent à travailler alors qu’elles bénéficient du droit à l’intégration sociale. Il faut l’élargir aux personnes qui travaillaient avant de demander le droit à l’intégration sociale. Deuxièmement, la durée totale de l’exonération est limitée à trois ans (max six en cas d’étalement), ce qui sous-entend que cela ne doit être qu’une situation temporaire dont il est possible de s’extraire, alors que le temps partiel est le plus souvent subi par la personne et que la perte du bénéfice de l’exonération la précarise davantage. Les limitations aux exonérations de revenus socio-professionnels s’inscrivent de manière plus générale dans la logique selon laquelle la perte d’argent pousserait les bénéficiaires vers le marché du travail. Une étude récente sur la dégressivité en chômage a pourtant démenti cette assertion. Troisièmement, certaines catégories sont désavantagées par la loi ou les pratiques qui en résultent. Certains artistes ne se voient pas appliquer les mêmes règles que les autres bénéficiaires. Les indépendants ne bénéficient souvent pas des exonérations ou même de complément RI à leurs revenus. Les bénéficiaires de l’aide sociale équivalente ne bénéficient d’aucune base légale pour que soient exonérés leurs revenus socio-professionnels. Les « ménages de fait », dont l’un des deux travaille en ne bénéficiant pas ou plus du RI cohabitant, ne bénéficient pas de l’exonération : la totalité des revenus du partenaire étant déduite du revenu d’intégration, ils sont très souvent discriminés en ne bénéficiant pas des possibilités d’exonération. Quatrièmement, le fait d’avoir suivi une formation – même de très courte durée – six ans avant la mise à l’emploi ou la poursuite d’une formation, entraîne la prise en compte de la totalité des revenus socio-professionnels sans exonération. Les conséquences – spécifiquement pour les formations longues comme l’alphabétisation – peuvent contrevenir à l’objectif de mise au travail, car l’allocataire n’a pas d’incitant financier à travailler. Il est en outre discriminé, et désavantagé.

Nous demandons plus précisément d’immuniser totalement et sans limitation dans le temps les primes de formation, de lever la limitation dans le temps de l’exonération des revenus socio-professionnels afin de ne pas travailler pour un revenu au total largement inférieur au seuil de pauvreté, de prévoir un droit à l’exonération des revenus professionnels pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, d’accorder l’exonération y compris celles et ceux qui exercent déjà une activité professionnelle au moment où elles et ils deviennent bénéficiaires du droit à l’intégration sociale, y compris pour les indépendants, avec inscription claire de cela dans les réglementations et de prévoir également un droit à l’exonération pour les bénéficiaires de l’ASE. Nous demandons aussi, simultanément à une revalorisation du salaire minimum, une revalorisation du montant exonéré, en particulier pour les bénéficiaires avec personnes à charge, une simplification radicale du mode de calcul de l’exonération et une loi écrite, claire et détaillée, publiée et donc accessible aux bénéficiaires et à leurs défenseurs (avocats, associations, syndicats) par opposition à la prise de mesures par circulaire.

  1. Il ne faut plus prendre en compte comme avantages en nature les frais liés au logement car n’ayant pas dû être payés ou, de manière subsidiaire, prévoir une prise en compte forfaitaire moins variable et moins pénalisante pour l’allocataire.

Le problème ? Certains « frais liés au logement », pris en charge par des tiers, sont considérés comme des avantages en nature et donc pris en compte comme une ressource du demandeur. Ils entraînent une diminution, parfois considérable, du montant du RI perçu par l’allocataire. L’insécurité juridique quant aux modalités de prise en compte est d’autant plus de mise, que les CPAS sont légalement tenus de faire estimer le bien par un expert, mais ne le font pas. Lorsque l’évaluation est réalisée par un juge, elle est effectuée forfaitairement sur la base de critères tels que l’état du bien ou leur importance (kot, chambre individuelle, appartement, maison, etc.) et varie souvent de 150 à 400€.  La déduction du revenu d’intégration d’un loyer gratuit peut avoir des conséquences particulièrement sévères dans les villes où les loyers sont élevés (et encore plus eu égard à la rapidité de l’évolution des prix de l’immobilier). Le logement est un vecteur considérable de sécurité d’existence en ce qu’il garantit une stabilité indispensable au développement, et constitue donc un facteur important à l’émancipation des allocataires qu’il conviendrait de ne pas prendre en compte afin de favoriser l’objectif légal d’insertion des allocataires.

  1. Il faut exonérer le revenu cadastral, du moins lorsque le logement est occupé à titre de résidence principale. 

Le problème ?  Si le demandeur a la pleine propriété ou l’usufruit d’un bien immeuble, il est tenu compte, dans le calcul de son revenu d’intégration, de la partie du revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par trois. Or, le revenu cadastral n’est pas un véritable revenu, mais un revenu fictif qui correspond au revenu annuel moyen net qu’un immeuble procurerait à son propriétaire. La propriété d’un logement n’est de fait pas toujours garantie de l’économie d’un loyer (ex. lorsqu’un usager hérite d’un immeuble inhabitable, impossible à louer, ou difficile à vendre, ce qui va cependant avoir pour effet de réduire le revenu d’intégration). La déduction du revenu cadastral peut donc faire office de double peine pour certain·es allocataires. Par ailleurs – et notamment dans les cas où le loyer est effectivement économisé – le logement est un vecteur considérable de sécurité d’existence en ce qu’il garantit une stabilité indispensable au développement, et constitue un facteur important à l’émancipation des allocataires qu’il conviendrait de ne pas prendre en compte afin de favoriser l’objectif légal d’insertion des allocataires.

En outre, le revenu cadastral est déjà grevé d’impôts par le code d’impôts sur les revenus au titre de revenus de biens immobiliers : le propriétaire ou le titulaire d’un droit immobilier (usufruit, emphytéose et superficie) habitant son bien, est ainsi imposable d’une taxe foncière calculée sur un montant équivalent au revenu cadastral indexé (majoré de 40% s’il ne l’habite pas). Le montant prélevé varie ainsi selon les Régions : 2,5% du RC en Région Flamande, 2,25% en Région Bruxelles-Capital, 1,25% en Wallonie, l’agglomération, et les surtaxes communales- ou centimes additionnels-, portant le taux effectif total entre 18% et 50% du RC.

Enfin, contrairement aux locataires qui ne sont tenu·es de payer que certains travaux, le propriétaire ou titulaire d’un droit immobilier est chargé de payer l’entièreté des réparations nécessaires à son bien, ce qui peut entraîner des frais particulièrement importants.

  1. Il faut que les rapports d’inspection du SPP Intégration Sociale soient suivis d’effet et qu’ils soient mieux alimentés.

Le problème ? Les rapports d’inspection du SPP IS ne sont pas suivis d’effet – ou en tout cas pas suffisamment – sur le terrain. Hormis quelques exceptions qui prévoient des sanctions dans ces cas particuliers – sanctions qui ne consistent qu’en la récupération du remboursement partiel du RI, ou de la subvention complémentaire PIIS, uniquement pour les dossiers individuels contrôlés (ex. récupération, PIIS, enquête sociale) – il manque un système effectif de contrôle du suivi des rapports du service d’inspection. Le CPAS devrait être sanctionné, en tout cas lorsque le non-respect se répète. Enfin, les tentatives de transmettre des pratiques illégales rapportées au SPP IS (Front Office – service juridique) et au service d’inspection par les associations de terrains ont été refusées, alors que cela pourrait ou devrait pouvoir alimenter ces services.

  1. Il faut respecter le système d’octroi des aides urgentes et l’améliorer.

Les problèmes ? Les délais légaux d’examen ne sont très souvent pas respectés et ils sont pourtant déjà trop  longs lorsqu’une personne est dans une situation urgente. En outre, la possibilité d’octroi d’une aide urgente n’est inscrite dans la loi que pour les SDF. Il faudrait prévoir cette possibilité pour les autres catégories de bénéficiaires vu les longs délais de paiement. On pourrait également prévoir une « aide de jonction » en attendant le premier paiement à charge du SPP. En cas de déménagement d’un CPAS vers un autre, la continuité des aides doit être assurée. Enfin, il paraît également opportun de prévoir la rétroactivité de l’octroi à une date à laquelle le demandeur peut prouver qu’il était sans ressources (une seule exception est prévue actuellement, en cas de transmission tardive par un centre qui se déclare incompétent).

  1. Il faut respecter la procédure en matière de récupération et l’améliorer.

Les problèmes ? De très nombreux CPAS accordent des aides « remboursables », qui sont en pratique remboursées via le revenu d’intégration alors qu’en principe, il ne peut pourtant y avoir de retenues sur ce dernier. Il faudrait prévoir une interdiction de faire signer une reconnaissance de dettes avec mandat de récupération sur le revenu d’intégration avant que le CPAS ait pris et notifié la décision. Cela concerne surtout ses récupérations d’indus (ou soi-disant indus). Il faudrait également interdire de suspendre les paiements pour faire pression pour que le bénéficiaire signe la reconnaissance de dettes. Il faudrait enfin communiquer clairement aux bénéficiaires sur le respect de la procédure en matière de récupération.

  1. Les règles encadrant les cessions de biens devraient être mieux définies et il ne faudrait plus s’intéresser aux cessions de bien rétroactivement dans la mesure où le principe est la prise en compte des ressources effectives du demandeur.

Le problème ? La règle, en plus d’être extrêmement complexe et de prêter le flanc à l’arbitraire, vise à comptabiliser un bien et/ou des ressources dont le propriétaire ne dispose plus effectivement parfois depuis très longtemps… Bien que l’objectif supposé de décourager la mise en scène de son insolvabilité soit légitime, cela revient dans les faits à prendre en compte des ressources dont ne disposent pas les allocataires. Par ailleurs, la prise en compte des sommes perçues par la cession de biens au moment où les personnes sont déjà bénéficiaires du revenu d’intégration ne pose pas trop de problèmes (immunisation, épargne, etc.), mais la prise en compte rétroactive pose au contraire certains problèmes de preuves, causés en partie par le fait que l’allocataire ne pouvait pas anticiper cette exigence de preuve par le CPAS (ni le fait qu’il devrait un jour émarger au CPAS).

Nous demandons la suppression de la prise en compte des sommes perçues par la cession de biens pendant une période de 10 ans précédant la demande de droit à l’intégration sociale, ou, subsidiairement, d’augmenter la tolérance en matière de preuves en créant des règles spécifiques pour les sommes perçues avant que la personne ne devienne allocataire. Nous demandons aussi l’encadrement des possibilités de dérogation du CPAS pour qu’elles soient possibles uniquement dans l’intérêt de l’allocataire. Enfin, nous demandons de ne pas laisser toute possibilité d’interprétation par les CPAS de l’utilisation des sommes perçues.

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