Analyse et revendications

Mise à jour 21 février 2022

Lorsqu’une personne bénéficiaire du revenu d’intégration (RI) travaille ou est en formation, ses revenus professionnels ou primes de formation sont pris en compte pour le calcul du montant auquel elle a droit, mais pas complètement. Elle peut bénéficier d’une exonération (ou immunisation) d’une partie de ses revenus à concurrence de 264,13,€ par mois (index au 1er janvier 2022). Cette matière est réglée par l’article 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, dont l’article 1er a été modifié par l’arrêté royal du 25 avril 2014 puis par celui du 25 janvier 2022.

 Article 35 §1:  « En vue de favoriser l’intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d’intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d’un montant maximal de 177,76 EUR[1] par mois pour une période totale de trois ans. Le bénéfice de cette immunisation prend cours le premier jour de cette activité. Ce bénéfice est suspendu pour les périodes au cours desquelles la personne ne peut plus y prétendre et il peut, le cas échéant, être totalisé au cours d’une période se terminant six ans plus tard. »

§2. En vue de promouvoir l’acquisition d’une expérience professionnelle des jeunes visés à l’article 11, § 2, a) , de la loi et de stimuler leur autonomie, les revenus nets produits par l’emploi sont pris en considération sous déduction d’un montant de 177,76 EUR par mois. Cette déduction est applicable pendant la période pour laquelle un projet individualisé d’intégration sociale est conclu.

L’exonération socioprofessionnelle comporte des limitations importantes.

  • La personne bénéficiaire du RI n’a droit à l’exonération que si elle commence à travailler après avoir été admise au bénéfice du RI. En conséquence, si elle travaille au moment de son admission, l’entièreté de ses revenus professionnels sont déduits. Par contre, elle a droit à l’exonération si elle suit déjà une formation au moment où le RI lui est accordé.
  • La durée totale de l’exonération est limitée à trois ans. Il s’agit d’un «crédit» de 3 ans qui peut être utilisé pendant une période de six ans à dater du début de la première activité professionnelle ou de la  première formation. En conséquence, au-delà de cette période de trois ans, les revenus professionnels et les primes de formation sont entièrement déduits du RI.
  • Les primes de formation professionnelle, y compris le défraiement de 1,50 ou 2€ brut l’heure en cas de formation conventionnée avec un service public régional pour l’emploi (Forem, Actiris, VDAB, ADG), sont considérées comme un revenu socioprofessionnel. En conséquence de la limitation dans le temps de l’Article 35, cette prime de formation est déduite du RI dans de nombreux cas. En outre, avoir suivi une formation – même de très courte durée – six ans avant la mise à l’emploi, entraîne la prise en compte de la totalité des revenus professionnels sans exonération.
  • Le montant de l’exonération pour les artistes est fixé annuellement et non mensuellement comme pour les autres bénéficiaires. Le seul exemple d’activité artistique évoquée dans la circulaire consiste dans la vente de tableaux. Or, les activités des artistes consistent beaucoup plus en contrats précaires de différentes sortes dont la circulaire ne dit rien. Quant aux directives données pour le calcul annuel en cas de vente d’œuvres, elles sont totalement incompréhensibles. Enfin, aucun critère ne définit qui peut être considéré comme artiste.
  • L’exonération est souvent refusée aux indépendant∙es, de même d’ailleurs qu’un complément RI à leurs revenus.
  • Les «ménages de fait», dont chaque membre bénéficie d’un RI cohabitant, sont très souvent discriminés. Dans ces situations, les revenus de la cohabitante ou du cohabitant doivent être pris en compte. Aucune exception n’est possible. Les revenus professionnels de la cohabitante ou du cohabitant sont donc pris en compte totalement, sans possibilité d’exonération. Nous avons pour y remédier une revendication qui consiste à ne tenir compte que du revenu moins le montant de l’immunisation. Cette question est difficile à expliquer, nous avons dès lors établi un document à part pour fournir les explications techniques.
  • L’exonération socioprofessionnelle n’est pas accordée légalement aux bénéficiaires de l’ASE (aide sociale financière équivalente). Les CPAS peuvent l’accorder. Le SPP Intégration sociale y est favorable et leur rembourse la totalité de l’aide accordée. Mais il n’y a pas d’obligation légale. Il s’agit d’une importante discrimination à l’encontre des bénéficiaires inscrit∙es au Registre des étrangers.
  • La circulaire indique que le montant à prendre en compte pour déterminer le droit au RI est le montant des revenus moins l’immunisation, ce qui permet d’accorder un RI à des personnes dont les revenus professionnels dépassent le montant du RI de la catégorie qui leur est attribuée (cohabitant∙e, isolé∙e, avec famille à charge). Cette règle est rarement respectée et ne peut pas être opposée légalement au CPAS vu qu’elle est déterminée par une circulaire qui n’a pas force de loi, n’étant pas publiée au Moniteur belge.

Une longue histoire…

L’ arrêté royal n’a jamais déterminé de modalités concrètes d’application de son Article 35. Les  pratiques ont depuis toujours varié considérablement d’un CPAS à l’autre, chacun appliquant des règles qui lui sont propres en fonction du type de contrat de travail, sa durée, la nature de l’occupation, le type d’employeur… Avec pour conséquence que, pour un même emploi et un même salaire, le montant du RI peut varier considérablement selon le CPAS.
Pendant de longues années, des consignes étaient données aux CPAS, disait-on, par le Service d’inspection du SPP Intégration sociale. La teneur n’en était pas connue. Les rapports d’inspection du SPP IS n’ont, quant à eux, été rendus publics qu’à partir de 2015.

La matière a été quelque peu explicitée dans la circulaire générale DIS de 2015. Et depuis 2018, la nouvelle version de celle-ci contient un nombre considérable de nouvelles pages, indiquant la manière de calculer le montant de l’exonération et donc, du RI. Ces directives sont d’une complexité extraordinaire, quasi impossibles à appliquer et totalement impossibles à expliquer aux personnes concernées. Elles sont condamnées le plus souvent à «prendre ce qu’on leur donne», sans rien pouvoir vérifier. Les CPAS sont eux-mêmes le plus souvent dans l’incapacité de le leur expliquer. Comme nous l’avons déjà dit, toutes ces règles de calcul figurent dans une circulaire qui n’est pas publiée au Moniteur belge. Elles n’ont donc aucune valeur légale. L’insécurité juridique est totale.

La Note de politique générale Intégration sociale 2010, déposée au Parlement le 27 novembre 2009 par le escrétaire d’État Philippe Courard, annonçait que le SPP Intégration sociale proposerait pour 2010 des adaptations au dispositif de l’Article 35 : «une prolongation de la durée de 3 ans; une meilleure forme de complément de revenu qu’offre cette disposition; une exonération des formations professionnelles».

L’Accord de gouvernement Di Rupo, déposé au Parlement en décembre 2011, annonçait quant à lui,  sous le titre «Intégrer par le travail et par l’activation», que «L’exonération pour insertion professionnelle qui bénéficierait à un bénéficiaire du RIS qui reprendrait un emploi à temps partiel sera réformée afin de favoriser l’augmentation de la durée de travail et en faciliter l’accès».

La Fondation Roi Baudouin a édité dans deux volumineuses publications  – l’une en janvier 2011[2], l’autre en mai 2012[3] – les résultats d’une étude réalisée par le Bureau du Plan et deux universités (Anvers et Saint-Louis).

Enfin, en 2015, le SPP Intégration sociale a publié une étude qu’il avait commanditée auprès de  l’Université d’Anvers[4]. Cette étude se terminait par des propositions politiques de modification du dispositif de l’Article 35. Elle est restée lettre morte, les propositions y étant faites étant apparemment jugées, par le SPP et le ministre, trop complexes et impraticables sur le terrain. Aucun bilan public de cette étude n’a été livré.

Tout ça pour ça !

Tout cela a abouti le 25 avril 2014 à la publication d’un arrêté royal modifiant à la marge le dispositif de l’Article 35. A savoir que:

  1. La durée totale de l’exonération reste limitée à trois ans mais peut être étalée sur une période de six ans (jusqu’alors, la période était de trois ans de date à date à partir du début de l’occupation ou de la formation).
  2. L’exonération s’applique aux revenus d’une formation qui est déjà en cours au moment où le bénéficiaire commence à bénéficier du RI (jusqu’alors, les revenus d’une formation en cours au moment de l’octroi du RI étaient décomptés complètement sans exonération).

Lorsque l’État social actif s’invite au débat… la preuve par la CCFAS

Tout cela avait été précédé en 2009 par deux réunions de la CCFAS[5] (Commission Consultative Fédérale de l’Aide Sociale) consacrée à ce sujet. L’aDAS avait été invitée à participer aux débats et avait fait des propositions de modifications de la loi. La CCFAS avait émis un avis transmis au ministre compétent. La commission avait rencontré une partie de nos revendications (immunisation de la prime de formation professionnelle, calcul mensuel et non annuel, application à tous les bénéficiaires quel que soit le type de contrat de travail ou d’activité, octroi aux indépendant∙es, nécessité d’établir des règles claires, précises et ayant force de loi…). Elle en avait rejeté d’autres. Et elle avait postposé le débat sur le montant de l’immunisation des revenus de jobs étudiants.

Les positions des parties en présence (SPP Intégration sociale, Fédérations des CPAS, aDAS), ainsi que le contenu du conseil rendu par la commission,  sont résumés et analysés dans deux documents séparés.
Nous en reprenons ici l’essentiel.

Si nous le faisons, c’est parce que nous savons que le SPP IS et les Fédérations de CPAS ont constitué, depuis plus d’un an, des groupes de travail sur la question de l’Article 35. Les Fédérations sont demandeuses de simplifications des calculs du montant de l’exonération. Nous les rejoignons sur ce point. Encore faudra-t-il voir dans quel sens elles souhaitent orienter la simplification. Et, surtout, c’est l’ensemble du dispositif qu’il faut remettre en question, pas seulement la méthode de calcul.
En 2009, les Fédérations ont empêché une évolution dans un sens favorable aux intérêts des bénéficiaires. Lorsque le débat reviendra sur le fond, elle reprendront vraisemblablement les mêmes  arguments que ceux qu’elles ont développés lors du débat à la CCFAS. Il faut donc s’y préparer,  d’autant que les Fédérations sont, dans toutes les matières relatives aux CPAS et aux lois de 1976, 2002 et 1965, pratiquement les seuls interlocuteurs des pouvoirs exécutif et législatif.

L’argumentation du SPP IS et des Fédérations de CPAS est très éclairante. Pour justifier leur volonté de maintenir la limitation dans le temps de l’exonération, les uns et les autres invoquent  le fait que l’objectif de l’exonération est la réinsertion sur le marché de l’emploi, et pas une amélioration du niveau de vie.

Pour le SPP IS, «il s’agit d’un incitant financier en vue de sortir l’intéressé du RI parce qu’il aura pu réintégrer petit à petit le marché du travail en prestant de petits travaux ou en effectuant des formations qualificatives rémunérées qui pourront lui permettre de se réinsérer progressivement sur le marché de l’emploi».

Pour les trois Fédérations de CPAS, «il faut être attentif aux pièges à l’emploi et aux discriminations avec les chômeurs: le revenu d’intégration reste un droit résiduaire. Pour cette raison aussi on ne peut pas donner un avantage illimité dans le temps au risque de voir certaines personnes s’installer dans le système et que l’incitant à réinsérer pleinement le marché de l’emploi perde son but».

Pour la CCFAS, la philosophie qui sous-tend l’Article 35 est et doit rester qu’«Il s’agit d’un incitant financier limité dans le temps, qui doit aider le bénéficiaire du système d’assistance en le rapprochant du marché du travail via des travaux ou via des formations de qualification payées qui lui permettent d’intégrer progressivement le circuit professionnel».

La finalité d’incitant à une (ré)intégration progressive au marché de l’emploi – en parfaite adéquation avec l’idéologie de l’État social actif – justifie tant la limitation de la durée du droit à l’exonération que le refus de l’appliquer à ceux qui travaillent déjà au moment où ils demandent le RI.

Une autre justification avancée par les trois Fédérations de CPAS – et partagée par la CCFAS – était qu’ «Il faut être attentif aux pièges à l’emploi et aux discriminations avec les chômeurs: le revenu d’intégration reste un droit résiduaire. C’est pour cette raison aussi que l’on ne peut pas donner un avantage illimité dans le temps, au risque de voir certaines personnes s’installer dans le système et que l’incitant visant la réintégration durable sur le marché du travail ne porte pas ses fruits.»

Pièges à l’emploi?

Les personnes bénéficiaires du RI sont pour la plupart demandeuses de vrais emplois, de vrais contrats de travail. Sans immunisation d’une partie de leurs revenus professionnels, ce qui est le cas après 3 années d’activité, elles travaillent pour un salaire équivalent au RI, c’est-à-dire très largement en dessous du seuil de pauvreté! Il n’est pas question de «pièges à l’emploi» mais de pièges à pauvreté.

Discriminations à l’encontre des chômeurs et des chômeuses?

Les chômeurs et les chômeuses ont droit à l’AGR (Allocation de garantie de revenus), c’est-à-dire une immunisation partielle de leurs revenus professionnels, et ce, sans limitation de durée. En quoi le caractère illimité dans le temps de l’Article 35 les discrimineraient-ils?
Les indemnités de formation perçues par les chômeurs et chômeuses sont totalement exonérées, en particulier toutes les formations dispensées ou conventionnées par les Services publics régionaux de l’emploi. En quoi accorder cette exonération aux bénéficiaires du RI les discrimineraient-ils?
Nous retrouvons là des arguments que l’on répète régulièrement et qui tendent à dresser les un∙es contre les autres, en mettant en concurrence les allocataires.

Le RI doit rester un droit résiduaire?

Il l’est et l’a toujours été. Résiduaire, cela signifie que le droit au RI n’est ouvert que si la personne qui le sollicite ne peut prétendre à d’autres ressources (chômage, maladie invalidité, allocation de remplacement de revenus…). En quoi l’Article 35 accordé de façon illimitée remettrait-il cela en cause?

Le risque d’ «installation dans le système»?

Voilà bien un leitmotiv de l’État social actif: des allocataires passifs, passives, qui se complaisent dans leur situation d’assisté∙es. Le «système» article 35 est pourtant peu enviable. Pour mériter cette petite exonération des revenus socioprofessionnels, les bénéficiaires doivent souvent prester des petits boulots très peu rémunérateurs, dans des conditions de travail dégradées, sans protection sociale collective. La plupart ne souhaitent qu’une chose : trouver un emploi de longue durée et correctement rémunéré. Le précariat est imposé, il n’est pas choisi.

Le précariat n’est pas un passage vers l’emploi durable.
Il faut que cesse l’obligation de travailler pour un revenu largement inférieur au seuil de pauvreté.

La succession de contrats précaires, à temps partiel, occasionnels, en intérim, n’apporte pas progressivement, comme par miracle, une «réinsertion durable sur le marché du travail». Les bénéficiaires du RI sont le plus souvent durablement inséré∙es dans le précariat.

L’exonération des revenus professionnels ne doit pas être considérée comme «un incitant financier en vue de réintégrer progressivement le marché de l’emploi», mais comme une question de justice sociale élémentaire.

Parce que, sans immunisation d’une partie de leurs revenus professionnels, les bénéficiaires du RI qui travaillent à temps partiel (parfois plus qu’un mi-temps) disposent de ressources tout juste équivalentes au RI. Celles et ceux qui n’ont plus droit à l’Article 35, après trois ans d’application, sont dans cette situation.
Et celles et ceux qui bénéficient de l’Article 35 ont des revenus qui restent, en dépit de cela, largement inférieurs au seuil de pauvreté.

L’exonération des revenus socioprofessionnels doit être étendue et améliorée dans le sens des revendications que nous avons élaborées. Pour cela, il faut changer la philosophie qui la sous-tend. L’article 35 de l’arrêté royal ne doit plus commencer par le bout de phrase qui tue… «En vue de favoriser l’intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire (…)».

Cette exonération n’est cependant pas la panacée. Nous plaçons cette revendication dans le cadre plus large de la défense et l’amélioration de la sécurité sociale et de la protection sociale; du relèvement de toutes les allocations sociales au-delà du seuil de pauvreté et l’augmentation des salaires dont le salaire minimum; de la suppression du taux cohabitant dans tous les secteurs de la sécurité sociale et de l’aide sociale; de contrats de travail à durée indéterminée et correctement rémunérés; de la création d’emplois socialement utiles et respectueux de l’environnement; de la fin des réductions des cotisations dites patronales à la sécurité sociale. Tout cela, et d’autres choses encore.

Comme toute revendication immédiate et concrète, l’exonération d’une partie des revenus professionnels a pour but d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires du RI. Elle ne se suffit pas à elle-même, mais vaut la peine d’être défendue.

Nos revendications :

    • Immunisation totale et sans limitation de durée des primes de formation.
    • Pas de limitation dans le temps de l’exonération des revenus socioprofessionnels
    • Calcul de l’exonération sur base du salaire ou de la prime de formation perçue, et non sur base du nombre d’heures prestées.
    • Droit à l’exonération des revenus professionnels, quels que soient le type de contrat de travail, le type d’activité ou l’employeur.
    • Droit à l’exonération pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, y compris celles et ceux qui exercent déjà une activité professionnelle au moment où elles et ils deviennent bénéficiaires du RI
    • Droit à l’exonération pour les bénéficiaires de l’aide financière équivalente.
    • Droit à l’exonération pour les indépendant∙es, avec inscription claire de cela dans les réglementations.
    • Revalorisation du montant exonéré, en particulier pour les bénéficiaires avec personnes à charge.
    • Pour une simplification radicale du mode de calcul de l’exonération : droit à un revenu global total quelles que soient les modalités de l’activité professionnelle.
    • Pour une réglementation légale écrite, claire et détaillée, publique, accessible aux bénéficiaires et à leurs défenseurs (avocat∙es, associations, syndicats). Pour cela, les règles doivent être détaillées dans un arrêté royal et plus dans une circulaire.

NB. Jusqu’au 1° janvier 2022, le montant de l’immunisation des revenus de jobs étudiants était différent pour les boursiers (72,23 – index au 1° septembre 2021) et les non-boursiers (258,96). Il s’agissait là d’une discriminisation injustifiée dont nous revendiquions depuis toujours la suppression.  Un arrêté royal du 25 janvier 2022 publié au Moniteur belge le 14 février a mis fin à cette discrimination.  Il est entré en vigueur le 1° janvier 2022.

https://www.uvcw.be/no_index/files/8141-2022-02-14—exo-etudiants-ar-25.01.2022—mb-14.02.2022.pdf?fbclid=IwAR0U9O3lxqG0TqZimyVM6evo63oxcqpesNFrIAkgv0elvT26HiAJgNELK-A

[1]     Ce montant est indexé. Il est de 264,11 € au 1er janvier 2022
[2]     https://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2011/295112
[3]     https://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2012/295166
[4]   https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/evaluation-du-systeme-dexoneration-des-ressources-en-vue-de
[5]  Mise en place par un arrêté royal du 21 juin 2001, la CCFAS avait pour mission de donner, d’initiative ou sur demande du ministre de l’Intégration sociale, des avis sur les trois lois principales concernant les CPAS: la loi de 1976 dite loi organique, la loi de 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, et la loi de 1965 sur la prise en charge des secours. Sa composition n’a pas été renouvelée quand elle aurait dû l’être et la Commission n’a plus été convoquée. Le seul organe de concertation existant est constitué par la Plateforme belge contre la pauvreté et l’exclusion sociale mise en place en 2011 dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Elle a une composition très large et non permanente. Elle se réunit 4 fois par an.

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