Les principales dispositions légales concernant les CPAS
La loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (M.B. du 6 mai 1965)
Cette loi, modifiée de nombreuses fois, détermine quel est le CPAS compétent territorialement pour accorder « les secours ». Deux notions y sont distinguées : le « domicile de secours » et le « centre secourant ». Selon les situations, c’est le CPAS qui correspond à l’une de ces deux définitions qui doit intervenir. Les règles de compétence sont différentes selon le type d’aide accordée (revenu d’intégration, garantie locative, prime d’installation, frais d’hospitalisation, séjour en maison de repos, aide médicale et pharmaceutique, aide médicale urgente…), selon le type de bénéficiaires (étudiants, sans-abri, demandeurs d’asile, étrangers non-inscrits au registre de la population) ou encore selon la situation particulière de certains bénéficiaires du RI ou de l’Aide sociale financière équivalente (hospitalisation en institut psychiatrique, séjour en maison d’accueil, hébergement dans une institution pour personnes handicapées…).
La loi de 1965 détermine aussi quelle part de l’aide accordée par les CPAS est remboursée à ceux-ci par l’Etat fédéral en fonction du type d’aide et des catégories de bénéficiaires.
La loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 (M.B. du 5 août 1976)
Elle instaure les CPAS (Centres publics d’aide sociale) qui remplacent les CAP (Commission d’assistance publique). Elle détermine les missions, la composition, le fonctionnement…, des CPAS. Dans son article 1er elle énonce un principe général souvent mis en exergue : « Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». La loi de 1976 introduit, en opposition aux pratiques antérieures, la notion de droit. Elle instaure aussi en conséquence la possibilité d’introduire un recours contre les décisions des CPAS (recours devant le Tribunal du Travail).
Depuis la 6ème réforme de l’Etat, une partie importante de la loi organique est régionalisée.
La loi modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale en vue de modifier la dénomination des centres publics d’aide sociale du 7 janvier 2002 (M.B. du 23 février 2002)
Elle modifie la dénomination des CPAS. Le sigle reste inchangé mais signifie dorénavant Centre public d’action sociale au lieu de Centre public d’aide sociale. Ce changement d’appellation est conforme à la philosophie de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale qui s’inscrit dans ce qu’on appelle l’Etat social actif.
La loi concernant le droit à l’intégration sociale du 26 mai 2002 (M.B. du 31 juillet 2002)
Elle remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence (minimex). Elle substitue au droit à un revenu minimum le « droit à l’intégration sociale ». Elle remplace aussi (et intègre) la loi contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire du 12 janvier 1993 qui avait instauré l’obligation pour les jeunes de moins de 25 ans de signer un contrat d’intégration avec le CPAS en contrepartie de l’octroi du minimex.
L’Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (M.B. du 31 juillet 2002)
Il est le complément indispensable à la loi concernant le droit à l’intégration sociale dans la mesure où il concrétise bon nombre de dispositions générales contenues dans cette loi et en précise les modalités d’application (la prise en compte des revenus professionnels, les revenus immunisés, …).
La loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social (M.B. du 6 septembre 1995) entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
Elle s’applique à toutes les institutions de sécurité sociale, au sens large, y compris les régimes d’aide sociale (allocations aux handicapés, GRAPA, PFG, DIS et aide sociale). Elle détermine un certain nombre de règles auxquelles doivent se conformer toutes les institutions concernées (y compris donc les CPAS) : obligation d’information « précise et concrète » afin de permettre à l’assuré social d’exercer tous ses droits et obligations, fixation de délais d’examen de la demande et de notification de la décision, obligation de délivrance d’un accusé de réception de la demande indiquant le délai d’examen, motivation des décisions, réorientation vers l’institution compétente pour l’examen du droit, etc.
Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Elle oblige les autorités administratives, dont les CPAS, à motiver les décisions qu’elles prennent. La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate.
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